Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Martin-Pigeon ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712903 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en s'étant borné à relever qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'obligation de quitter le territoire contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et, ainsi, n'a pas réellement répondu au moyen qui lui était soumis ; que, s'agissant d'un cas de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il appartenait au préfet de rapporter la preuve de l'absence de disponibilité de soins en Côte d'Ivoire ; que les diverses pathologies dont il souffre et la complexité des traitements suivis et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine impliquent son maintien en France pour raisons médicales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à la circonstance que, présent en France depuis 13 ans, dont 5 ans en situation régulière, il y dispose d'attaches fortes et y est parfaitement intégré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant les premiers juges, M. A s'est borné à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée comport[ait] pour [sa] situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. ; qu'en relevant que cette circonstance ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal a, eu égard à l'imprécision des termes dans lequel il était formulé, suffisamment répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées, fût ce dans l'hypothèse d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection dont il se prévaut ainsi qu'aux traitements suivis, afin de lui permettre de déterminer si sa situation entre dans les prévisions desdites dispositions ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la seule circonstance qu'il a précédemment bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade n'instaure nullement la présomption de ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé et, par suite, n'a pas pour effet de mettre la preuve contraire à la charge du préfet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 10 mai 2007, le médecin inspecteur de santé public a estimé, d'une part, que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux des 22 et 23 novembre 2007, établis respectivement par les docteurs Baubet et Geeraert, relèvent que M. A souffre d'une dépression, d'un asthme grave, et de troubles digestifs, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé, compte tenu notamment des soins dont il a déjà pu bénéficier en France, serait astreint à un traitement, qui, en raison de sa spécificité, ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire ou, même, nécessiterait un suivi médical qui ne pourrait être assuré dans ce pays ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. A fait valoir que, présent en France depuis 13 ans, dont 5 ans sous couvert d'un titre de séjour pour raisons médicales, il y dispose d'attaches fortes et y est parfaitement intégré ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé n'apporte aucune justification de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire national ni aucune précision sur ses conditions d'intégration ; que, d'autre part, outre qu'il ne se prévaut précisément d'aucune attache familiale en France, il ne conteste pas, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, que son épouse et ses trois enfants, de nationalité malienne, vivent au Mali ; qu'enfin, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la nécessité de son maintien en France pour raisons médicales n'est pas justifiée, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger ; que, par suite, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ou comme étant entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02320 2