Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 novembre 2007 et en original le 3 décembre 2007, présentée pour la société SAEP EQUIPEMENTS, dont le siège social ZI 3, rue Ampère à Igny (91430) et pour la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93336), venant aux droits la société Fougerolle Ballot, par la SCP d'avocats Godart et associés ; la société SAEP EQUIPEMENTS et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0505538 du 28 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles les a condamnées à verser, solidairement avec la SARL André et Christian Roth et l'Association interprofessionnelle de France, la somme de 1 104 262,60 euros TTC au département des Hauts-de-Seine en réparation des désordres affectant le collège Danton à Levallois-Perret ;
2°) de limiter le montant de l'indemnité à la somme de 145 487,84 euros ;
3°) de confirmer le jugement s'agissant de la répartition des responsabilités ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la société André et Christian Roth, du bureau d'études Yavrouyan, du cabinet A et de l'Association interprofessionnelle de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
Elles soutiennent, en premier lieu, que les désordres ne présentaient pas un caractère évolutif justifiant une réfection totale des façades ; qu'alors qu'un nombre limité de pierres dégradées avait été relevé par l'expert, certaines ayant, au demeurant, été percées lors de la pose de filets de protection, le département a préféré adopter une solution maximaliste, consistant en une réfection totale du revêtement, préconisée, sans débat contradictoire, par un bureau d'études techniques après les opérations d'expertise ; qu'outre le fait que la garantie décennale est expirée au moment l'établissement du rapport de ce bureau d'études, cette solution n'avait pas été préconisée par l'expert, d'autant que toutes les pierres susceptibles de tomber avaient été déposées en février 1997, aucune chute n'ayant été ensuite relevée ; qu'ainsi, la réfection totale n'étant pas justifiée, l'indemnisation doit être limitée aux seuls dommages ayant fait l'objet de constat par l'expert ; que celui-ci s'est borné à proposer le remplacement 801 pierres dégradées et de 20 % des 851 pierres percées, soit au total 971 pierres, pour un coût de 145 496,84 euros TTC ; que les autres travaux effectués par le département doivent restés à la charge de ce dernier ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a alloué au département le coût des honoraires de M. Minne, conseiller technique du département qui n'est pas intervenu à la demande de l'expert, et dont l'intervention n'a pas été soumise à l'appréciation des parties ; que ces honoraires, d'un montant de 11 522,99 euros, sont particulièrement exorbitants par rapport à ceux de l'expert, lequel avait, au surplus, évalué les frais de maîtrise d'oeuvre dans la somme qu'il a retenue ; en troisième lieu, que les frais de sondages et de protection des façades, d'un montant de 74 365,08 euros TTC, qui n'ont pas été préconisés par l'expert, ne sauraient être mis à la charge des constructeurs, le département ayant agi de sa propre initiative ; en quatrième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions relatives aux troubles de jouissance, dont la réalité n'a pas été établie, le collège ayant toujours fonctionné ; enfin, qu'en condamnant les constructeurs à raison de 25 % s'agissant de la SARL André et Christian Roth, maître d'oeuvre, de 5 % s'agissant de l'Association interprofessionnelle de France, contrôleur technique, et de 70 % s'agissant du groupement exposant, le tribunal a fait une exacte appréciation des responsabilités ; que le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- les observations de Me Gauthereau, substituant Me Godart, pour les sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, celles de Me Ulmann, substituant Me Ghaye, pour le département des Hauts-de-Seine, celles de Me Rodas, pour la société Socotec Industries et celles de Me Maravelli, pour la société Axa France Iard ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour la société Axa France Iard ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la société SAEP EQUIPEMENTS et la société Fougerolle Ballot, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, en leur qualité d'entrepreneurs chargés des travaux, la SARL André et Christian Roth, en sa qualité d'architecte, et l'Association interprofessionnelle de France, chargée du contrôle technique, aux droits de laquelle vient la société Socotec Industries, à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 1 104 262,60 euros TTC en réparation des désordres affectant les parties hautes des façades du collège Danton à Levallois-Perret ; que le tribunal administratif a, en revanche, mis hors de cause la société Ertib, intervenue en qualité de thermicien, le bureau d'études Yavrouyan, chargé des études sur le béton, et M. A, économiste du chantier ;
Sur l'appel principal des sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de septembre 1992, les parties basses des façades du collège, dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 21 février 1990, ont été affectées de désordres, le parement composé de pierres agrafées se désolidarisant de son support et menaçant de tomber ; que les constructeurs ont été condamnés à réparer ces dommages, au titre de la garantie décennale, par jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2002, partiellement réformé par arrêt de la Cour administratif d'appel de Paris du 6 juin 2006 ; qu'au cours de l'été 1997, des désordres, qui se sont notamment manifestés par des chutes de pierres, sont apparus sur les parties hautes des façades de l'ouvrage, rendant nécessaire la pose de filets de protection ; que, si l'expert désigné par ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date des 5 janvier et 3 mars 1998, après avoir imputé ces désordres à de multiples malfaçons du poseur de pierres et avoir recensé 1 652 pierres présentant des dégradations, s'est borné à préconiser le remplacement des seules pierres dégradées, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des mois de janvier et février 2001 de la société Intech, chargée par le département des Hauts-de-Seine de la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état des façades, que cette réparation partielle, limitée aux seules plaques dont le caractère défectueux avait pu être repéré, ne permettait pas de remédier au risque de nouvelles chutes de pierres, s'agissant de celles dont le défaut de montage ne pouvait être identifié visuellement, et particulièrement au risque créé par le mode de fixation par agrafage du parement et le caractère excessivement déformable des attaches ; que les désordres dont il s'agit s'étant manifestés moins de dix ans après la réception de l'ouvrage, et le département des Hauts-de-Seine ayant saisi le juge des référés d'une demande, tendant à la désignation d'un expert, mettant en cause la société SAEP EQUIPEMENTS et la société Léon Ballot, le 9 décembre 1997, soit avant l'expiration de ce délai, puis introduit une demande au fond le 17 juin 2005, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le délai de garantie décennale était expiré, peu important que les rapports de la société Intech aient été établis plus de dix ans après la réception de l'ouvrage ; que ces sociétés, qui ont été mises à même de débattre devant le juge de la pertinence des mentions des rapports de la société Intech produits par le maître d'ouvrage, ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que ces rapports ont été établis sans débat contradictoire après les opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, eu égard à la destination de l'immeuble et alors même que sa demande s'écartait des préconisations de l'expert, le département des Hauts-de-Seine était fondé à demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser le coût supporté pour la réfection totale du revêtement des parties hautes des façades du collège ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a exposé des frais pour procéder au sondage des pierres constituant le revêtement des façades, dont l'exécution avait été recommandée par l'expert dans son premier rapport établi le 30 avril 1996, et pour exécuter divers travaux de mise en sécurité des façades, lesquels ont notamment comporté, en vue de la rentrée scolaire de septembre 1997, la mise en place de filets de protection, dont l'expert a relevé le caractère pleinement justifié ; que, par suite, l'ensemble de ces frais, dont le montant est établi par la production des factures établies les entreprises chargées des travaux, entrent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, dans le préjudice indemnisable ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les honoraires de M. Minne, conseiller technique du département, d'un montant de 11 522,99 euros, rémunèrent, d'une part, l'assistance apportée par l'intéressé au département des Hauts-de-Seine lors de la mise en place des filets de protection rendus nécessaires par l'état des façades en vue de la rentrée scolaire de septembre 1997, mesures de sécurité dont le coût entre, ainsi qu'il a été dit, dans le préjudice indemnisable ; que ces honoraires comprennent, d'autre part, la rémunération des travaux qu'il a effectués au cours de l'expertise en vue du récolement des pierres défectueuses et de l'analyse des causes de ces défectuosités et dont le résultat a été repris par l'expert dans son rapport ; qu'ainsi, les frais exposés à ce second titre par le département des Hauts-de-Seine ont été utiles à la solution du litige ; que, par suite, ils constituent également un élément du préjudice indemnisable ; que si les requérantes soutiennent que la somme de 11 522,99 euros est particulièrement exorbitante par rapport aux frais de l'expertise, elles ne démontrent pas son caractère exagéré ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a condamnées à rembourser ladite somme au département des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles les a condamnées à verser la somme de 1 104 262,60 euros TTC au département des Hauts-de-Seine ; que leurs conclusions tendant au remboursement, avec intérêt au taux légal, des sommes versées doivent, dès lors, également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que des filets de protection, dont le département des Hauts-de-Seine obtient le remboursement, ont pu être posés au cours de l'été 1997 en vue de la rentrée scolaire du mois de septembre suivant, que les désordres litigieux aient entraîné des troubles de jouissance de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de cette collectivité ; que, dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 30 000 euros ; que, pour le même motif, les conclusions d'appel provoqué dirigées contre les autres constructeurs doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Socotec Industries :
Considérant que les conclusions de la société Socotec Industries tendant à ce que cette société soit déchargée en tout ou partie des condamnations prononcées contre elle au profit du département des Hauts-de-Seine ont été provoquées par l'appel des sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et présentées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué ; que le présent arrêt rejetant l'appel des sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, les conclusions de la société Socotec Industries ne sont pas recevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Axa France Iard :
Considérant, d'une part, que sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, des personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la société Axa France Iard, assureur de la SARL André et Christian Roth, ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que si la société Axa France Iard fait valoir qu'elle a réglé la somme de 276 065,65 euros pour le compte de la SARL André et Christian Roth, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cette société, qui n'invoque le bénéfice d'aucune subrogation légale ou conventionnelle, serait subrogée dans les droits de son assuré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Axa France Iard ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société André et Christian Roth, du bureau d'études Yavrouyan, de M. A et de la société Socotec Industries, venant aux droits de l'Association interprofessionnelle de France, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demandent les sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif, le bureau d'études Yavrouyan, d'une part, M. Maurice A, d'autre part, ne sont pas fondés à demander que soient mises à la charge, respectivement, du département des Hauts-de-Seine, de la société SAEP EQUIPEMENTS, de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et de la société Socotec Industries, et du département des Hauts-de-Seine, les sommes de 4 000 euros et de 5 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS le versement au département des Hauts-de-Seine d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions du département des Hauts-de-Seine dirigées contre la société André et Christian Roth et la société Socotec Industries, qui ne sont pas parties perdantes, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Axa France Iard n'est pas admise.
Article 2 : La requête des sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 3 : Les sociétés SAEP EQUIPEMENTS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS verseront au département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Socotec Industries, du bureau d'études Yavrouyan, de M. Maurice A et de la société Axa France Iard sont rejetées.
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N° 07VE03017