Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour Mme Kheira X épouse Y, demeurant ..., par Me Daouadji ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805875 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder, à titre exceptionnel, le droit au regroupement familial ;
Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie être entrée en France en 2001, qu'elle s'est mariée en 2007 à un ressortissant algérien en situation régulière dont elle a eu un enfant, né en France, et dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé, sa mère ainsi que ses frères et soeurs étant français ou régulièrement établis en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- les observations de Me Daouadji, pour Mme X, épouse Y ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001 et qu'elle s'est mariée, d'abord religieusement, en 2005, puis civilement le 23 juin 2007, avec un compatriote en situation régulière, dont elle a eu un enfant le 31 mars 2008 ; que, cependant, la requérante n'établit pas l'ancienneté du séjour en France dont elle fait état, ni l'existence d'une communauté de vie avec M. Y avant l'année 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent du mariage de l'intéressée et de la naissance de son enfant, et eu égard à la circonstance que la requérante, qui n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à Mme X, épouse Y, le bénéfice d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.
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N° 08VE03811