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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE02190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE02190


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Slah X, demeurant Chez M. Mohsen X ..., par Me Lévy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Slah X, demeurant Chez M. Mohsen X ..., par Me Lévy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, résidant en France depuis 1992, il a droit au bénéfice des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco- tunisien ; qu'il fournit de nombreux documents probants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. X a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté en date du 8 janvier 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que M. X fait appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. X soutient en appel, comme il l'a fait en première instance, qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'à la date du 8 janvier 2008, il justifiait d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; que, cependant, s'agissant des années 1998 à 2001, ni les certificats médicaux, les deux inscriptions à des cours d'alphabétisation et les factures diverses produites, ni les attestations de proches jointes à sa requête d'appel, qui ne présentent pas de valeur suffisamment probante, ne permettent d'établir la présence habituelle et continue de l'intéressé en France au cours desdites années ; que, dès lors, M. X ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'accord bilatéral précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02190
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LÉVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve02190 ?
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