Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. Slah X, demeurant Chez M. Mohsen X ..., par Me Lévy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801555 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, résidant en France depuis 1992, il a droit au bénéfice des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco- tunisien ; qu'il fournit de nombreux documents probants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. X a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté en date du 8 janvier 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que M. X fait appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que M. X soutient en appel, comme il l'a fait en première instance, qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'à la date du 8 janvier 2008, il justifiait d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; que, cependant, s'agissant des années 1998 à 2001, ni les certificats médicaux, les deux inscriptions à des cours d'alphabétisation et les factures diverses produites, ni les attestations de proches jointes à sa requête d'appel, qui ne présentent pas de valeur suffisamment probante, ne permettent d'établir la présence habituelle et continue de l'intéressé en France au cours desdites années ; que, dès lors, M. X ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'accord bilatéral précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02190 2