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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE01360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE01360


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Meryem X, épouse Y, demeurant ..., par Me Apaydin ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800397-0800407 du 31 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Meryem X, épouse Y, demeurant ..., par Me Apaydin ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800397-0800407 du 31 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle est mariée depuis 1990 et est mère de cinq enfants, dont le dernier est né en 2007 en France ; que ses enfants sont scolarisés, depuis 2006, en France où la famille est parfaitement intégrée ; qu'elle n'a plus aucune attache en Turquie ; que, du fait de ses origines kurdes, elle ne peut retourner sans crainte dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité turque, fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs cinq enfants, dont le dernier est né dans ce pays en 2007 ; que, toutefois, l'époux de Mme X, épouse Y, n'est pas autorisé à résider en France et a également fait l'objet, le 21 décembre 2007, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que certains des enfants du couple sont scolarisés en France depuis le mois d'avril 2006 n'est pas de nature, alors que l'arrêté attaqué a été pris le 21 décembre 2007, à constituer un obstacle à leur retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout empêchement à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son époux et ses enfants en Turquie, et compte tenu de la courte durée du séjour de la requérante qui n'est entrée en France qu'en 2006, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X, épouse Y, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X, épouse Y, soutient qu'en raison de ses origines kurdes, elle ne peut retourner sans risque pour sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2006, n'apporte aucune justification probante à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.

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N° 08VE01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01360
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve01360 ?
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