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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE00365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE00365


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Placktor ; M. X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0508706 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Arkenis SAS, a annulé la décision du 26 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 22e section des Hauts-de-Seine a refusé l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande de la société Arkenis SAS présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°)

de mettre à la charge de la société Arkenis SAS la somme de 3 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Placktor ; M. X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0508706 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Arkenis SAS, a annulé la décision du 26 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 22e section des Hauts-de-Seine a refusé l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande de la société Arkenis SAS présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la société Arkenis SAS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que les faits de falsification de document commercial qui lui sont reprochés ne sont pas établis, aucun des témoignages produits ne permettant, comme l'a justement considéré l'inspecteur du travail, d'imputer à l'exposant la fabrication du document litigieux ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur et que le doute doit profiter au salarié ; en second lieu, que la procédure de licenciement est en rapport avec ses mandats représentatifs, comme l'établit clairement le mémoire produit par le ministre chargé du travail devant le tribunal administratif ; qu'il s'est opposé à plusieurs projets de son employeur, ce qui lui a été reproché, son supérieur hiérarchique ayant, d'ailleurs, fait connaître publiquement, avant même la découverte du document commercial litigieux, la volonté du directeur général de licencier l'exposant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 26 août 2005, implicitement confirmée par le ministre chargé du travail, l'inspecteur du travail de la 22ème section des Hauts-de-Seine a refusé à la société Morse SAS, aux droits de laquelle vient la société Arkenis SAS, l'autorisation de licencier pour faute M. X, ingénieur commercial embauché en 1999 et ancien membre du comité d'entreprise, aux motifs que la matérialité des faits reprochés à ce salarié n'était pas établie et que le licenciement envisagé était en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Arkenis SAS, a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, d'une part, que si la société Arkenis SAS fait grief à M. X d'avoir falsifié un bon de commande client, elle n'apporte pas, par la seule production de trois témoignages de salariés, qui n'ont pas indiqué avoir vu le requérant commettre la falsification litigieuse, la preuve matérielle des faits qu'elle invoque alors que M. X a toujours nié en avoir été l'auteur ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à M. X n'est pas établie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que des relations tendues, attestées par la saisine de l'inspecteur du travail au début de l'année 2005, existaient entre M. X, membre actif du comité d'entreprise, et sa hiérarchie ; que M. X s'était notamment opposé à son employeur, au cours de l'année 2004, à propos du projet de réorganisation de l'entreprise emportant la suppression de huit emplois, et, au cours de l'année 2005, s'agissant de la réforme de la mutuelle, de l'étude des communications téléphoniques des salariés de l'entreprise et de l'accord sur les trente-cinq heures ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de licenciement de M. X, dont la carrière révèle des évaluations professionnelles positives, doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 août 2005 de l'inspecteur du travail ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Arkenis SAS le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Arkenis SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0508706 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : la demande présentée par la société Arkenis SAS devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La société Arkenis SAS versera à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Arkenis SAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE00365 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00365
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PLACKTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve00365 ?
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