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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE03849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08VE03849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Bernadette X épouse Y, demeurant ..., par Me Carré-Paupart ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808529 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'an

nuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Bernadette X épouse Y, demeurant ..., par Me Carré-Paupart ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808529 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2008 par lequel la préfète des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la préfète des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que ledit refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le rapport des services de police de Poissy constatant l'absence de communauté de vie ; que la préfète a omis de tenir compte des motifs pour lesquels elle avait quitté le domicile conjugal ; que son époux est dangereux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...). ;

Considérant que le refus de la préfète des Yvelines de renouveler la carte de séjour temporaire d'un an qu'il avait délivrée à Mme Y sur le fondement des dispositions sus rappelées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui arrivait à expiration le 21 juin 2008, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas motivé doit être écarté ;

Considérant que si Mme Y, né en 1968 et de nationalité mauricienne, entrée en France le 16 juin 2006, fait valoir qu'ayant épousé le 24 avril 2006 à Maurice un ressortissant français, né en 1951, elle aurait dû le quitter dès le mois de mars 2007 en raison des violences qu'il lui faisait subir, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, Mme Y n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier des dispositions dérogatoires susrappelées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes de la requérante et de son mari que la communauté de vie avait cessé à la date du refus contesté et plus précisément dès le 22 mars 2007 selon les déclarations du mari ; que, par suite, Mme Y ne peut sérieusement soutenir que la préfète des Yvelines aurait méconnu les dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ni qu'il aurait commis une erreur de droit en se croyant à tort lié par le rapport des services de police constatant l'absence de communauté de vie entre les époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision qui n'est, par suite, pas entachée d'un vice de procédure ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'en l'absence de vie commune avec son mari et compte tenu de la durée de son séjour en France, la requérante ne justifie cependant d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 08VE03849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03849
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CARRE-PAUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve03849 ?
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