Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Francine A, demeurant ..., par Me Le Saint ; elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0401524 en date du 17 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires restées en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le bail de 1969 a été conclu à la suite de l'achèvement des travaux ; qu'en 1969 la clinique de 3 000 mètres carrés était déjà la propriété de la SCI ; que l'accession à la propriété a lieu au moment de la résiliation de la convention de 1967 et donc en l'espèce en 1969 et non en 1996 ; que le bail de 1969 est un nouveau bail, ce qui ressort d'ailleurs des courriers échangés entre les parties et de l'augmentation substantielle de loyer qu'il contenait ; qu'il n'est pas la reconduction tacite du bail de 1967 et qu'il résulte au contraire de la résiliation tacite du précédent bail ; que la notion de résiliation doit être entendue de façon extensive ; que ce n'est qu'en cas de reconduction tacite que l'imposition ne peut intervenir qu'au moment où le bail n'est plus reconduit tacitement ; qu'en l'espèce ne s'agissant pas de tacite reconduction l'accession à la propriété a lieu en 1969 en fin du premier bail ; qu'à titre accessoire à supposer même qu'il n'y ait pas eu novation la SCI et la société de la clinique du Val de Seine s'opposent depuis trente ans sur la fixation du loyer ; que le bail n'a pas été reconduit tacitement depuis 1969 mais renouvelé judiciairement en 1978 ; que c'est lors de ce renouvellement de 1978 qu'il y a eu accession à la propriété mais seulement pour les immeubles construits à compter de l'entrée en vigueur du bail de 1969 et qu'il n'y a eu aucune construction à compter de cette date et qu'aucune imposition ne peut lui être réclamée à ce titre ; qu'en tout état de cause si l'imposition devait être maintenue le montant du profit taxable n'a pas été correctement calculé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile immobilière (SCI) du Clos de la Tour, l'administration a procédé à un rehaussement de ses revenus fonciers à raison du transfert dans son patrimoine au 1er mars 1996 d'un immeuble à usage de clinique édifié par son locataire, la société Clinique du Val-de-Seine, et a assujetti Mlle A à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en proportion de ses droits dans la SCI du Clos de la Tour ; que Mlle A doit être regardée comme faisant appel, d'une part, du jugement avant dire droit du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la SCI du Clos de la Tour était devenue propriétaire des bâtiments abritant la clinique en 1996, d'autre part du jugement du même tribunal du 17 juin 2008 fixant la valeur vénale des constructions et réduisant les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Considérant que la valeur de constructions édifiées par le preneur d'un bail sur un terrain qui reviennent gratuitement au bailleur en fin de bail constitue pour le bailleur un revenu foncier imposable à la date d'expiration ou de résiliation du bail ;
Considérant que par un bail conclu le 20 avril 1967 la SCI du Clos de la Tour, dont Mlle A détenait 400 des 3 200 parts, a loué, pour une durée de neuf ans, à la société Clinique du Val de Seine un ensemble immobilier principalement constitué de terrains situé à Louveciennes ; que le contrat prévoyait la faculté pour la preneuse, dont elle a usé en 1968, d'élever sur le terrain toutes constructions à usage de clinique médicale (...) en stipulant que la propriété des bâtiments à construire reviendrait, sans indemnité, à la SCI à l'expiration de ce bail ; qu'avant l'expiration de ce contrat, les mêmes parties ont signé un second bail par acte du 23 juin 1969, avec effet rétroactif au 1er mars 1968 précisant que les constructions édifiées par la société preneuse resteront sa propriété, pendant la durée du présent bail et, en cas de renouvellement dudit bail, pendant une durée expirant le 1er mars 1996, et qu'à l'expiration de ce délai, tous lesdits aménagements, embellissements, modifications, transformations et constructions deviendront la propriété de la société bailleresse ou de ses ayants-droit sans que ceux-ci soient tenus de verser une indemnité à quelque titre que ce soit (...) ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les parties ont entendu reporter le transfert de propriété à l'expiration du bail conclu pour neuf ans à compter du 1er mars 1968 ou, comme ce fut le cas, en cas de renouvellement dudit bail, jusqu'au 1er mars 1996 ; que nonobstant l'augmentation de loyer qu'il prévoyait, le contrat du 23 juin 1969, qui porte sur le même objet que celui de 1967, ne mentionne pas la location des bâtiments édifiés dans l'intervalle, contrairement à ce que soutient la requérante qui ne peut sérieusement invoquer une omission du notaire et des parties sur la désignation des biens loués ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les parties auraient entendu, par une novation qui ne ressort d'aucun élément du dossier, substituer en 1969 un nouveau bail au précédent et constater, de surcroît implicitement, le transfert de propriété des constructions litigieuses dès l'année 1969, alors qu'au demeurant la condition d'expiration du bail après une durée de neuf ans prévue par le contrat de 1967 n'était pas remplie ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale, conformément aux stipulations du second contrat, a considéré que la clinique édifiée en 1968 par la SA Clinique du Val de Seine sur le terrain propriété de la SCI, avait été transférée à titre gratuit en 1996 dans le patrimoine de cette dernière ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la propriété des biens était acquise à la SCI dès 1969 et à se fonder sur la prescription des impositions en litige pour faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait lui réclamer un supplément d'imposition ;
Considérant que Mlle A soutient subsidiairement qu'à supposer que la date d'accession à la propriété du 1er mars 1968 ne puisse être retenue, en tout état de cause les biens en litige appartenaient à la SCI dès 1978 date de renouvellement judiciaire du bail ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le bail modifié en 1969 prévoit une clause explicite d'accession à la propriété en 1996 ;
Considérant que Mlle A invoque également le bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant de la réponse ministérielle Cabe du 14 janvier 1950 selon laquelle, en cas de renouvellement de bail par tacite reconduction, l'imposition d'un supplément de loyer résultant de la remise gratuite des constructions édifiées par les locataires ne peut intervenir qu'à la date à laquelle le bail n'est plus renouvelé tacitement ; que toutefois elle ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ne s'agissant pas, en l'espèce, d'un bail renouvelé par tacite reconduction ;
Considérant enfin que Mlle A fait valoir qu'en cas de maintien du redressement il conviendrait, pour la détermination du revenu imposable, de déduire le montant actualisé des dépenses engagées par la SCI du Clos de la Tour pour la réalisation des constructions et correspondant à des prêts sans intérêts accordés à la société locataire et à des réductions de loyers ; que, toutefois, les contribuables ne sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers que les charges de copropriété mentionnées à l'article 31 du code général des impôts ainsi que les autres frais qu'ils ont assumés à condition que ces dépenses aient été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'en outre des dépenses ne sont déductibles que si elles ont été acquittées au cours de l'année d'imposition ; que les dépenses en litige avaient pour objet l'acquisition d'un bien immobilier et n'ont pas été, au surplus, acquittées au cours de l'année d'imposition 1996 ; que, par suite, la demande de réduction ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations restées en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08VE02620 2