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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE01870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08VE01870


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 en télécopie et le 15 juillet 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Bensard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804296 du 21 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet du Val-d'Oise ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 en télécopie et le 15 juillet 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Bensard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804296 du 21 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet du Val-d'Oise ainsi que sa décision du 31 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de faire injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'auteur de l'ordonnance attaquée a mal interprété les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que son recours gracieux a conservé les délais de recours contentieux ouverts contre la décision du 23 novembre 2007 ; qu'il a apporté la preuve de son séjour en France depuis plus de dix ans par les pièces qu'il a produites ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 27 mars 2008 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X a contesté la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté en date du 23 novembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que cette demande doit être regardée, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le tribunal administratif, comme ayant tendu à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 et de la décision du 31 janvier 2008 ; que, par ordonnance du 21 avril 2008, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande pour tardiveté en considérant qu'en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, le recours gracieux de M. X n'avait pu proroger le délai de recours contentieux d'un mois ouvert contre l'arrêté du 23 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi a été notifié à l'intéressé le 26 novembre 2007 ; que ledit arrêté comporte la mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux, dont il est seulement précisé qu'il n'est pas suspensif ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux du requérant, présenté le 20 décembre 2007 a, conformément aux règles du droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision expresse du 31 janvier 2008 ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que sa demande, présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mars 2008, soit en toute hypothèse avant l'expiration du délai de recours de droit commun ouvert par la réception de la décision du 31 janvier 2008, n'était pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, tardive ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ;

Considérant que M. X, qui n'a pas obtenu le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions susrappelées, fait valoir un premier moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment motivé son arrêté du 23 novembre 2007 ; que, cependant, ledit arrêté par lequel le préfet a, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de rejet de son recours gracieux du 31 janvier 2008 qui vise expressément l'arrêté du 23 novembre 2007 dont elle s'approprie tant les motifs que le dispositif satisfait également aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen susanalysé sera donc écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, né en 1978, fait valoir qu'en raison de la durée de plus de dix ans de son séjour en France, le préfet aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par l'intéressé, qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire national pendant plus de dix ans ; que, par ailleurs, il n'établit ni même allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et ne fournit aucune précision sur les liens qu'il aurait tissés en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; qu'il suit de là que les conclusions présentées devant la cour par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0804296 du 21 avril 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble le surplus des conclusions présentées par M. X devant la Cour administrative d'appel.

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N° 08VE01870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01870
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve01870 ?
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