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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE01391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08VE01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2008, présentés pour Mme Chia Audrey X demeurant ..., par Me Patureau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801021 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2008, présentés pour Mme Chia Audrey X demeurant ..., par Me Patureau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801021 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 31 décembre 2007 a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 septembre 2009, après clôture de l'instruction, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Patureau pour Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a donné, par un arrêté du 12 septembre 2007, régulièrement publié le 16 septembre 2007 au recueil des actes administratifs, délégation à M. Lamelot, sous-préfet chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination des services déconcentrés de l'Etat mis en oeuvre dans son arrondissement, à l'exception d'un certain nombre de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figuraient ni les refus de titre de séjour, ni les obligations de quitter le territoire français ou les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Lamelot n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme X avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est atteinte d'une hépatite C nécessitant des examens médicaux dont elle ne pourrait bénéficier en Côte d'Ivoire ; que toutefois les certificats médicaux produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 13 août 2007 qui précise que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante et que des soins appropriés pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme X aurait des difficultés financières à assumer sa prise en charge en Côte d'Ivoire est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, sur leur fondement, un titre de séjour à Mme X et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme X, de nationalité ivoirienne, née le 15 mars 1978, soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en 2001, qu'elle dispose d'attaches familiales en France où vivent son neveu, son cousin, l'épouse de celui-ci ainsi que sa nièce, qu'elle travaille et dispose d'un logement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où vit également sa fille ; que dès lors, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme X et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, Mme X qui, comme il a été dit ci-dessus, avait saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE01391 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01391
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve01391 ?
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