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06/10/2009 | FRANCE | N°08VE03902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 octobre 2009, 08VE03902


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Lambert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809014 en date du 15 octobre 2008 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % à laquelle il a été assujetti en France au titre des revenus fonciers pour l'année 2006 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées assorties des intérêts moratoires ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Lambert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809014 en date du 15 octobre 2008 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % à laquelle il a été assujetti en France au titre des revenus fonciers pour l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme tardive, dans la mesure où il devait bénéficier du délai de distance de deux mois supplémentaires de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; sur le bien-fondé de l'imposition, que son taux d'imposition moyen pour 2006 aurait été de 8,43 % et que c'est à tort que l'administration lui a appliqué le taux minimal de 20 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile qu'un contribuable qui réside à l'étranger dispose, pour introduire une requête devant la juridiction administrative, d'un délai de distance de deux mois qui s'ajoute au délai de droit commun de deux mois ;

Considérant que le rejet de la réclamation préalable formée par M. X lui a été notifié le 29 avril 2008 ; que M. X, qui réside en Allemagne, a saisi le tribunal administratif le 11 août 2008, soit dans le délai de quatre mois à compter de cette notification ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a) Perçoivent des revenus de source française : l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux d'imposition français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ;

Considérant, d'une part, que si M. X, qui réside en Allemagne, soutient qu'il convenait de retenir, pour la détermination de son revenu mondial de l'année 2006, la somme de 54 915 euros au titre de ses traitements et salaires de source allemande et de 2 013 euros au titre de ses revenus fonciers de source française et fait valoir que l'application des déductions et abattements prévus par le droit fiscal allemand aurait pour effet de ramener le taux d'imposition de ses revenus de source française de 20 à 8,43 %, il résulte des dispositions précitées de l'article 197 A que le contribuable doit, pour justifier d'un taux d'imposition inférieur à 20 %, faire application du droit fiscal français ; que, par suite, le taux de 8, 43 % proposé par le contribuable ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des propres déclarations du contribuable que sa fille âgée de moins de 25 ans a disposé de revenus au cours de l'année 2006 durant laquelle elle a été rattachée au foyer fiscal de ses parents ; qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faire par la cour, M. X s'est abstenu de communiquer tant à l'administration qu'au juge de l'impôt le montant des revenus de sa fille majeure ; que, faute d'avoir communiqué l'ensemble des éléments permettant de déterminer le taux d'imposition français sur le revenu mondial de son foyer fiscal, le contribuable ne met pas le juge en mesure d'apprécier si et dans quelle mesure le taux d'imposition français sur son revenu mondial aurait été, au titre de l'année litigieuse, inférieur à 20 % ; qu'il en résulte que la demande de M. X tendant à la réduction de la cotisation minimum de 20 % à laquelle il a été assujetti en 2006 au titre de ses revenus fonciers de source française doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0809014 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 08VE03902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03902
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : FEUGAS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-06;08ve03902 ?
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