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01/10/2009 | FRANCE | N°08VE02688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 octobre 2009, 08VE02688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 août 2008, présentée pour Mme Nafissatou X, demeurant ..., par Me Kuchly ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707242 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 août 2008, présentée pour Mme Nafissatou X, demeurant ..., par Me Kuchly ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707242 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros pas jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient, s'agissant du refus de séjour, que celui-ci est insuffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'elle est atteinte d'une pathologie chronique sévère exigeant un traitement et un suivi médical réguliers ; qu'elle verse au dossier d'appel un autre certificat médical indiquant que le défaut de suivi pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce suivi n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est illégale par conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté en date du 22 mai 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le bien-fondé ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de lui délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef de service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est atteinte d'une pathologie chronique sévère exigeant un traitement et un suivi réguliers et produit en appel un certificat médical en date du 3 juillet 2006 indiquant que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique indique que la requérante peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que Mme X n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi suffisants dans ce pays, le Mali ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est, par ailleurs, pas établie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE02688 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02688
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KUCHLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-01;08ve02688 ?
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