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01/10/2009 | FRANCE | N°08VE02088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 octobre 2009, 08VE02088


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Gloria Rocenia X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800355 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Gloria Rocenia X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800355 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision en cause a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il n'a tenu compte ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni des liens qu'elle a pu créer sur le territoire français, ni de sa volonté d'intégration, ni des difficultés qu'elle rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine ;

- pour les mêmes raisons, la décision critiquée méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- enfin, la décision en cause méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante équatorienne, est entrée en France le 21 février 2004 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui a été délivré, sur ce fondement, un titre l'autorisant à séjourner en France du 7 juillet 2006 au 6 juillet 2007 ; que, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté en date du 18 décembre 2007 en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme X relève appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté critiqué du 11 décembre 2007 a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 13 septembre 2007, publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis sept années, qu'elle a un travail et qu'elle est intégrée à la société française, l'intéressée, qui est célibataire et n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir un enfant à charge, ne démontre, ni avoir des liens de famille en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, elle n'établit pas davantage la réalité du séjour en France au cours des années 2000 et 2001 dont elle se prévaut ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique méconnaîtrait, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus évoquées, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que, si Mme X fait valoir que l'arrêté attaqué du 11 décembre 2007 serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle en cas de retour dans son pays d'origine et que, par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit que cette décision aurait des conséquences négatives sur l'état de santé ou le parcours scolaire de cet enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02088
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-01;08ve02088 ?
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