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01/10/2009 | FRANCE | N°08VE02087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 octobre 2009, 08VE02087


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Ramla X, demeurant chez Mme Sago Y ..., par Me Alterio ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802665 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Ramla X, demeurant chez Mme Sago Y ..., par Me Alterio ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802665 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il n'a tenu compte, ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de ses liens familiaux, ni de l'absence de famille dans son pays d'origine ;

- pour les mêmes raisons, l'arrêté critiqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte son état de santé ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Toinette, substituant Me Alterio, pour Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante comorienne née en 1950, est entrée en France en 1993 et a sollicité, le 24 juillet 2006, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 311-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur ; que le préfet des Yvelines a rejeté cette demande par un arrêté en date du 22 février 2008 en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme X relève appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, l'a rejetée ;

Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée du préfet des Yvelines comprend l'exposé des considérations de fait et de droit qui la justifient ; que, par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 dans leur rédaction applicable à la date à laquelle le préfet a statué, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X fait valoir que la décision qu'elle critique méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ces dispositions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle justifie de sa présence en France depuis 1997 et qu'elle n'a pour seule famille que sa fille unique, résidant régulièrement en France, son gendre et leurs cinq enfants mineurs et soutient, par ailleurs, qu'elle bénéficie d'un traitement médical en France auquel elle ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine ; que, toutefois, les quelques éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de regarder comme établies la durée et la continuité de son séjour en France depuis 1997 ; que Mme X ne démontre pas davantage que la pathologie dont elle est atteinte nécessiterait un traitement qui ne pourrait pas lui être délivré dans son pays d'origine et dont l'arrêt aurait des conséquences graves pour sa santé ; qu'enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches aux Comores, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02087
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ALTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-01;08ve02087 ?
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