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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE03594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 08VE03594


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE, ayant son siège 23, rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymri ; la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802928 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été a

ssujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE, ayant son siège 23, rue François Jacob à Rueil-Malmaison (92500), par Me Eymri ; la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802928 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sa demande n'étant pas entachée d'une irrecevabilité manifeste, c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 196-2 b. du livre des procédures fiscales, aucune forclusion n'entachait sa demande du 28 décembre 2007 ; que le calcul de sa valeur ajoutée de 2005 était erroné, dès lors qu'il a pris en compte à tort des revenus d'activité qui ne présentaient pas un caractère professionnel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE, qui a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2005, a adressé à l'administration, le 27 décembre 2007, une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2005, rectifiant une première déclaration qu'elle estimait erronée ; que cette demande a été rejetée par le service en raison de sa tardiveté par décision du 10 janvier 2008 ; que la société fait appel de l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE au titre de l'année 2005 ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2005, cette société disposait, pour contester cette taxe, d'un délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2006 ; qu'elle n'a formulé sa demande de plafonnement que le 27 décembre 2007, soit après l'expiration du délai dont elle disposait en vertu du a) de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, ce qui est le cas de la société requérante, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de la circonstance invoquée par la société requérante relative à une erreur qu'elle aurait commise dans la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03594
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : EYMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve03594 ?
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