Vu la requête, enregistrée le 2 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Zehor X veuve Y, demeurant chez Mlle Samia Y ..., par Me Gasmi ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802687 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision ; que, pour le même motif, il y a également lieu d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que si Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France en mars 2005 à l'âge de 66 ans, soutient qu'elle souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie dont le suivi médical nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical du 24 avril 2007 présenté par l'intéressée, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 21 février 2008, postérieur à l'arrêté attaqué, établi à sa demande, n'indique pas que l'état de santé de la requérante se serait aggravé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande : que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08VE02612 2