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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE01397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 08VE01397


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai et le 2 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Djibril X, demeurant chez M. Camara Y ..., par Me Sak ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801586 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français e

t fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annule...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai et le 2 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Djibril X, demeurant chez M. Camara Y ..., par Me Sak ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801586 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

M. X soutient que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'il a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses parents et son oncle vivent en France ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et vit en France depuis neuf ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;

Considérant que la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2008 refusant à M. X, de nationalité malienne, la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 28 novembre 2007, qui indiquait que si le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. X, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent d'établir ni la nature et la gravité de son affection, ni la nécessité d'être soigné en France et ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, qui fait valoir sa présence habituelle sur le territoire depuis 1999, soutient qu'il y a développé l'ensemble de ses attaches privées et familiales ; qu'il soutient également, pour la première fois en appel, que ses parents vivraient en France régulièrement ; que toutefois ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que par ailleurs M. X est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, la décision du préfet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01397 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01397
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve01397 ?
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