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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE00777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 08VE00777


Vu le recours, enregistré le 18 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509686 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 26 octobre 2005 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une durée de sept jours, dont trois jours avec sursis ;



2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administr...

Vu le recours, enregistré le 18 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509686 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 26 octobre 2005 prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une durée de sept jours, dont trois jours avec sursis ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient qu'aucun vice de procédure ne peut être retenu car M. X a reçu un courrier le 13 septembre 2005 l'informant de son droit à communication de son dossier et de celui de se faire assister des défenseurs de son choix ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de M. X, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'à défaut pour le ministre de prouver que M. X avait été convoqué par le président du conseil de discipline, celui-ci n'avait pu dans les délais avoir accès à son dossier et être informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur ; que, toutefois, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit devant la Cour la copie d'une lettre en date du 13 septembre 2005, et de son accusé de réception signé de M. X le même jour, convoquant l'intéressé au conseil de discipline prévu le 29 septembre 2005 ; que M. X, informé à cette occasion de son droit à obtenir communication de son dossier ainsi que de la possibilité de citer des témoins et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, a fait connaître son choix de comparaître personnellement assisté d'un défenseur ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif sus énoncé pour annuler la décision du 26 octobre 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 dudit décret : Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline le 25 septembre 2005, que M. X a été auditionné à partir de 10 heures sans l'assistance de ses défenseurs absents ; que ces derniers, qui avaient prévenus de leur retard , se sont présentés à 10 heures 30 ; que le président ne les a alors pas autorisés à prendre la parole au motif que les débats étaient arrivés à leur terme ; qu'il ressort pourtant du compte-rendu de la réunion que M. X, qui n'avait pas quitté la salle dans laquelle siégeait le conseil de discipline, y est resté durant encore un quart d'heure en compagnie de ses défenseurs avant que le conseil de discipline ne délibère ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en privant de parole les défenseurs de M. X, le président du conseil de discipline a excédé les pouvoirs qu'il tient de ses fonctions d'organiser les débats et porté atteinte à une des garanties essentielles des droits de la défense ; que, par suite, l'irrégularité qui entache l'avis émis par le conseil de discipline entraîne l'illégalité de la sanction prononcée à l'encontre de M. X, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2005 prononçant à l'encontre de M. X une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de sept jours assortie d'un sursis de trois jours ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00777
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve00777 ?
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