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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE00637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 08VE00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2008, présentée pour Mme Fatoumata X demeurant ..., par Me Itoua ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711882 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel el

le sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2007 ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 mars 2008, présentée pour Mme Fatoumata X demeurant ..., par Me Itoua ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711882 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis sept ans et que l'état de santé de son fils rend nécessaire sa présence auprès de ce dernier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée (...). ;

Considérant que Mme X, de nationalité malienne, née le 19 juillet 1975, soutient qu'elle vit en France depuis août 2000, qu'elle a eu avec un ressortissant malien un enfant né le 11 février 2002 dont l'état de santé est fragile et nécessite sa présence à ses côtés ; qu'elle a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006 et a sollicité le 26 mars 2007 le renouvellement de son titre de séjour ; que par un avis du 22 juin 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le maintien sur le territoire français de la requérante n'est pas justifié pour assister son enfant dès lors que, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, d'après les certificats médicaux produits par la requérante, l'enfant présente un état de santé fragile qui nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce suivi ne puisse être réalisé au Mali ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que Mme X, qui n'établit pas que le père de son enfant soit en situation régulière en France et qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, y poursuive sa vie familiale accompagnée de son concubin et de son enfant âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE00637 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00637
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve00637 ?
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