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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE00370

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 08VE00370


Vu la requête enregistrée le 4 février 2008 par télécopie et le 8 février 2008 en original et le mémoire de régularisation de la requête enregistré le 27 février 2008 au greffe de la Cour, présentés pour M. Fathi X demeurant ..., par Me Bisalu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709353 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité

de conjoint de français, refus assorti d'une obligation de quitter le territo...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2008 par télécopie et le 8 février 2008 en original et le mémoire de régularisation de la requête enregistré le 27 février 2008 au greffe de la Cour, présentés pour M. Fathi X demeurant ..., par Me Bisalu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709353 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France depuis 1992, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, a commis un erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qu'il vit avec Mme Giraudeau, de nationalité française, depuis 2005 et s'est marié le 3 mars 2007 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Bisalu ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ;

Considérant que M. X, né le 24 septembre 1967, qui fait valoir qu'il est entré en France en 1992, justifie, à la date de la décision attaquée, de sa présence sur le territoire français depuis au moins 9 ans ; que par ailleurs, il s'est marié le 3 mars 2007 avec Mlle Giraudeau, de nationalité française, et soutient vivre avec elle depuis 2005 et produit à cet effet une facture de gaz aux deux noms datant de 2006 ; que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces faits, non contredits par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0709353 en date du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 9 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00370
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve00370 ?
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