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24/09/2009 | FRANCE | N°07VE02786

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE02786


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Tichit ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604330 en date du 31 août 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré douze points au capital de son permis de conduire à

la suite des infractions constatées les 5 juin 2004, 24 septembre 2004, 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Tichit ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604330 en date du 31 août 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré douze points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 juin 2004, 24 septembre 2004, 10 janvier 2005 et 10 février 2005 et a constaté le 13 mars 2006 la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2006 lui faisant injonction de restituer son titre de conduite invalidé ;

2°) d'annuler les décisions précitées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il n'a pas pu répondre au mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 août 2007, qui lui a été communiqué le même jour, du fait que le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rendu son ordonnance dès le 31 août 2007 ; que le ministre ne rapporte pas, par les pièces qu'il a produites, la preuve qu'il a bien reçu l'ensemble des informations préalables imposées par le code de la route ; qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des moyens d'appel :

Considérant que M. X n'a soulevé devant le premier juge que des moyens de légalité externe tirés du défaut de notification individuelle des différents retraits de points contestés et de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations exigées par le code de la route préalablement à ces retraits ; que, par suite, il n'est pas recevable à soulever devant les juges d'appel le moyen nouveau tiré de ce qu'il n'aurait pas réglé les amendes forfaitaires correspondant auxdits retraits, ce moyen de légalité interne se fondant sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été enregistré le 28 août 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles et communiqué le même jour à M. X sans qu'un délai ne lui ait été fixé pour qu'il fasse part de ses observations ; que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'étant appuyé sur les observations du défendeur pour rejeter partiellement la demande du requérant par une ordonnance du 31 août 2007, M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations avant que le juge de première instance n'ait statué et que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et se statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il a récapitulé les retraits antérieurs et les a ainsi rendus opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S en date du 13 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire, a procédé au retrait des derniers points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 10 février 2005 et récapitulé les retraits antérieurs à la suite des infractions constatées les 5 juin 2004, 24 septembre 2004, 12 novembre 2004 et 10 janvier 2005, a été notifiée à M. X qui en a accusé réception le 20 mars 2006 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les retraits de points contestés ne lui seraient pas opposables à défaut de lui avoir été notifiés et que le ministre ne pouvait pas constater la perte de validité de son permis de conduire doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient qu'il a été satisfait à l'obligation d'information imposée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités et produit à l'appui de ses dires une copie du procès-verbal correspondant à l'infraction constatée le 12 novembre 2004 ; que, cependant, ce procès-verbal n'ayant pas été signé par M. X, ce dernier n'a donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que, par ailleurs, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il avait satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code de la route préalablement au retrait de points du permis de conduire auquel il a procédé à la suite de l'infraction précitée ; que, par suite, la décision de retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt pour ce motif l'annulation ;

Considérant que les procès-verbaux produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales correspondant aux infractions constatées les 5 juin 2004, 24 septembre 2004, 10 janvier 2005 et 10 février 2005 ont été signés par M. X et mentionnent non seulement le nombre de points dont la perte est encourue ou qu'un retrait de points est encouru, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention, établi sur imprimé Cerfa, constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et comporte les informations prévues par les dispositions susrappelées du code de la route ; que, par suite, le ministre doit être regardé, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme établissant qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. X, qui était de moins quatorze points, doit être ramené à moins douze points en raison de l'annulation de la décision de retrait de deux points du capital de points de son permis de conduire correspondant à l'infraction constatée le 12 novembre 2004, soit à un solde nul ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 13 mars 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs doivent être rejetées ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2006 lui faisant injonction de restituer son titre de conduite invalidé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de retrait de point correspondant à l'infraction constatée le 12 novembre 2004 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. X en y réintégrant deux points, sans toutefois que le total des points affectés au permis de conduire de l'intéressé puisse excéder le nombre maximum de points fixé par la loi et sans préjudice des retraits de points autres que ceux examinés dans la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0604330 en date du 31 août 2007 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 12 novembre 2004 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les deux points illégalement retirés du permis de conduire de M. X, sans toutefois que le total des points affectés au permis de conduire de l'intéressé puisse excéder le nombre maximum de points fixé par la loi et sans préjudice des retraits de points autres que ceux examinés dans la présente instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07VE02786 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02786
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;07ve02786 ?
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