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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE04099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE04099


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant chez M. Diadié X, à ..., par Me Patureau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806897 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pay

s à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant chez M. Diadié X, à ..., par Me Patureau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806897 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte ;

4°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous peine d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente, qu'il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a donc porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Piraux, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 30 juillet 2007, avant la signature de l'acte litigieux, et non le 1er août 2008 ainsi que l'allègue le requérant, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que le requérant est domicilié chez M. Diadié X dans la commune de Noisy-le-Grand faisant partie de l'arrondissement mentionné ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2005, qu'il est domicilié chez ses parents qui vivent depuis de nombreuses années sur le territoire français, que toutes ses soeurs, dont deux ont la nationalité française et une troisième l'acquerra à sa majorité, vivent également avec eux et, qu'en conséquence, le centre de ses attaches matérielles et familiales se trouve en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France à l'âge de 25 ans et qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que ses deux frères résident toujours au Mali ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles susvisés doit donc être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE04099 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04099
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve04099 ?
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