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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03623


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mantio X, demeurant ..., par Me Ngamakita ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807493 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mantio X, demeurant ..., par Me Ngamakita ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807493 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait expressément invoqué ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du code du travail ;

- il remplissait les conditions requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, est entré en France, selon ses dires, le 16 septembre 1999, et a initialement sollicité le bénéfice du statut de réfugié, lequel lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 mars 2000, confirmée par la Commission des recours des Réfugiés le 16 juin 2000 ; qu'il a ensuite demandé, le 19 juin 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié laquelle lui a été refusée par le préfet des Yvelines par une décision du 3 juillet 2008 ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen développé par M. X dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 9 octobre 2008, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement critiqué est ainsi entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code à compter du 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'il est constant que M. X n'a pas joint à sa demande un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que le préfet était ainsi en droit, pour ce seul motif, de refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée(...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait prévaloir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie part tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que, si M. X, célibataire et sans enfants, soutient que la décision critiquée aurait été prise en méconnaissance de cet article, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant desdites dispositions ; qu'en tout état de cause, il ne justifiait pas, à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, d'une présence en France de plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus du préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions fixées par le texte en question, méconnaitrait les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que le moyen invoqué liminairement par M. X selon lequel la décision qu'il critique méconnaitrait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0807493 du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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N° 08VE03623 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03623
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03623 ?
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