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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03336


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aïssa X, demeurant chez M. Boulefred X ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805715 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aïssa X, demeurant chez M. Boulefred X ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805715 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence en date du 29 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 29 avril 2008 ;

5°) d'annuler la décision qui fixe comme pays de destination son pays d'origine ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de l'Essonne viole les articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne constitue pas une menace à la sécurité et à l'ordre public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Levesque, pour M. X ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en avril 2001 pour rejoindre ses quatre frères vivant régulièrement sur le territoire français, que ses parents sont décédés, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré à la société française ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans charges de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de 28 ans et que sa soeur est restée en Algérie ; que, dès lors, le requérant ne peut être considéré comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un certificat de résidence violerait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas davantage l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoient qu'une telle décision doit être motivée ;

Sur la légalité de la décision fixant la pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision fixant à M. X un pays de destination, le préfet a indiqué que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2003 et se trouvait ainsi en situation irrégulière ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X soutient que sa vie est en danger en Algérie où il n'a plus de protecteur depuis la mort de ses parents, l'intéressé, dont la demande d'asile territoriale a d'ailleurs été rejetée par une décision du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03336 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03336
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03336 ?
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