La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03300


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Aly Aly Ibrahim X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804716 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le

territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera ren...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Aly Aly Ibrahim X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804716 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte fixée à 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'est pas suffisamment motivé et qu'il méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Vitel, pour M. X ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision de refus de séjour prise à son encontre n'est pas suffisamment motivée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, dès lors que cette décision est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités et de l'erreur manifeste d'appréciation, lesquels moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir au soutien de sa requête que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation du requérant sous l'angle qui apparaissait être le plus favorable à M. X dans la mesure où celui-ci, qui n'était pas un étranger malade, fondait, à tort, sa demande sur l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. X reprend sans changement en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03300 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03300
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award