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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03290

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03290


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Jacinta X, élisant domicile chez M. Semedo Y, ..., par Me Gantsou ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805704 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une o

bligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 octobre 2008 et en original le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Jacinta X, élisant domicile chez M. Semedo Y, ..., par Me Gantsou ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805704 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de l'Essonne à payer à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui donner acte qu'en cas de condamnation, son avocat renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, de vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'erreur de droit pour violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et, enfin d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante capverdienne, fait appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés devant la Cour par Mlle Z, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle Z un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle Z la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle Z est rejetée.

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N° 08VE032903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03290
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GANTSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03290 ?
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