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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03270

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03270


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ziane X, demeurant chez M. Ramdane Y, ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805622 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire

français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ziane X, demeurant chez M. Ramdane Y, ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805622 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Levesque, pour M. X ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 20 novembre 2000 pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il travaille et réside habituellement sur le territoire métropolitain depuis cette date, qu'à ce titre il s'acquitte de l'impôt sur le revenu, qu'en cas de retour dans son pays, il ne retrouverait pas d'emploi et mènerait une vie extrêmement précaire et qu'enfin, une de ses soeurs vit régulièrement en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X n'est entré en France qu'à l'âge de 42 ans, que, s'étant maintenu sans titre de séjour sur le territoire français, il n'a pas pu travailler régulièrement pendant ces huit années, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi en cas de retour en Algérie ni y être condamné à une vie précaire et qu'enfin, il n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans la mesure où sa femme et ses cinq enfants y résident encore ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si M. X invoque la violation de l'article précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule sa présence en France lui permettrait effectivement de subvenir aux besoins de sa famille, de sorte que son retour en Algérie méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'en tout état de cause, cet intérêt supérieur suppose davantage la présence de M. X aux côtés de ses cinq enfants plutôt qu'en France ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03270 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03270
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03270 ?
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