La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03267


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henni X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805700 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire frança

is et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henni X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805700 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, opposées par le préfet de l'Essonne, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Levesque, pour M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2000 où il réside et travaille régulièrement depuis huit ans, qu'il est bien intégré à la société française pour laquelle il ne constitue pas une menace à l'ordre public, que toutes ses attaches sociales et professionnelles sont en France et que son retour en Algérie l'exposerait à une vie extrêmement précaire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans charges de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de 23 ans, que, s'étant maintenu sans titre de séjour sur le territoire français, il n'a pas pu travailler régulièrement pendant ces huit années et que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ni être condamné à une vie précaire en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03267 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03267
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award