Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Flodi Presley Cerval X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Bavibidila-Kousseng ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802475 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 23 juin 2008 sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est incompatible avec les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est incompatible avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui assignant un pays de retour est également entachée d'incompétence ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention mentionnée ci-dessus et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant congolais, né en 1974 à Brazzaville, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté, le 23 juin 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays à destination duquel il serait reconduit ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le caractère suffisant de la motivation d'une décision défavorable s'apprécie au regard de la précision de la demande dont était saisie l'administration ; qu'en l'espèce, faute de produire la copie de sa demande de titre de séjour, M. X n'établit pas que le refus dont il a fait l'objet n'était pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X a demandé un titre de séjour en qualité de réfugié politique sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de la décision définitive prononcée le 7 mai 2004 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui refuse au requérant l'asile politique, le préfet du Val-d'Oise était tenu de lui refuser le titre de séjour litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que le requérant reprend sans changement en appel ;
Sur la légalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui assignant un pays de destination :
Considérant qu'en tout état de cause, M. X n'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ;
Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision assignant à M. X un pays de retour, moyens que le requérant reprend sans changement en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02590 3