Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Versailles, présentée pour M. Akli X, demeurant ..., par Me Ciaramella ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801060 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'il avait invoqués ;
-la décision critiquée est irrégulière du fait de l'incompétence de son auteur ;
-c'est à tort que le préfet a considéré que son refus ne portait pas atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;
-le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le refus fait une inexacte application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 15 juin 1977, est entré en France le 15 décembre 2001 et a initialement sollicité l'asile territorial ; qu'après le rejet de cette première demande, il est demeuré sur le sol français et a sollicité, le 3 décembre 2007, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ; que, par un arrêté en date du 8 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer, il ne permet pas la Cour, en se limitant à cette affirmation sans l'étayer d'aucune précision, d'apprécier le bien-fondé de sa critique dudit jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification (...) ;
Considérant, d'une part, que, si M. X soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance tant des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles L. 313-11 7° et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit l'ensemble de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment répondu, d'aucun développement ou précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant, enfin, que, si M. X soutient, par une argumentation très liminaire, que la décision qu'il critique méconnaîtrait l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision ; qu'il y a lieu, dès lors, pour ce motif, d'écarter également ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 08VE02074