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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE01087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE01087


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramin X, demeurant sur la péniche Gustave Borde , ..., par Me Belcolore ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702978 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamné à payer une amende de 500 euros, pour stationnement sans autorisation du bateau Forme sur une dépendance du domaine public fluvial, et lui a enjoint de faire cesser le s

tationnement sans autorisation de son bateau, dans le délai de huit...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramin X, demeurant sur la péniche Gustave Borde , ..., par Me Belcolore ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702978 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamné à payer une amende de 500 euros, pour stationnement sans autorisation du bateau Forme sur une dépendance du domaine public fluvial, et lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'établissement public Voies Navigables de France et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte qualification de son bateau ; qu'ayant fait l'objet d'une taxation mensuelle au titre de son occupation temporaire du domaine fluvial, ce bateau ne pouvait être qualifié d'empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, condamné à payer une amende de 500 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau Forme sur le domaine public fluvial, et lui a enjoint de faire cesser ce stationnement, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration. ;

Considérant qu'il est constant que le bateau Forme , propriété de M. X, stationnait sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rive gauche de la Seine, bras de Neuilly, en aval du barrage de Suresnes, sur le territoire de la commune de Puteaux ; que ce stationnement sur le domaine public constitue un empêchement au sens des dispositions précitées, comme l'ont estimé les premiers juges, alors même que le bateau dont s'agit n'aurait pas gêné effectivement la navigation fluviale, et quel que soit son état d'entretien ; qu'ainsi, ce stationnement est au nombre des contraventions de grande voirie ; que la circonstance que le requérant aurait fait l'objet d'une taxation mensuelle au titre de son occupation temporaire , ne saurait tenir lieu d'autorisation de stationnement de sa péniche ni, par suite, retirer son bien-fondé à la condamnation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé à son encontre la condamnation et l'injonction litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01087 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01087
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BELCOLORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve01087 ?
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