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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE00266

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE00266


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Kaldor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506831 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer la somme de 11 844,24 euros émis à son encontre le 10 juin 2005 par le trésorier principal de Clichy-la-Garenne ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer ;

3°) de mettre à la charge de la fon

dation Roguet le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Kaldor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506831 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer la somme de 11 844,24 euros émis à son encontre le 10 juin 2005 par le trésorier principal de Clichy-la-Garenne ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer ;

3°) de mettre à la charge de la fondation Roguet le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est prononcé au vu de pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire ;

- les sommes mises à sa charge ne reposent sur aucun fondement légal ;

- la somme demandée ne correspond pas au préjudice qu'aurait subi la fondation, dès lors que cette dernière l'avait autorisé à utiliser gratuitement son logement de fonctions ;

- le centre de moyen et long séjour dénommé Fondation Roguet a fait procéder à la transformation de ce logement ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Kaldor, pour Mme X ;

Considérant que Mme X, puéricultrice employée par la commune d'Asnières sur Seine (Hauts de Seine), a été placée, le 4 octobre 1984, en position de détachement auprès du centre de moyen et long séjour dénommé Fondation Roguet , à Clichy-La-Garenne, afin d'exercer les fonctions de directrice de la crèche de cet établissement ; qu'elle a bénéficié, à cette occasion, de la concession d'un logement dans l'enceinte de l'établissement ; que, si cette concession a pris fin à l'occasion de la cessation, le 29 septembre 1994, des fonctions exercées par l'intéressée, Mme X n'a, toutefois, effectivement libéré que le 4 avril 2003 le logement qu'elle occupait ; que, par un titre de recette émis le 4 avril 2003, le directeur du centre a constaté qu'elle était redevable envers son établissement, à raison de cette occupation irrégulière, de la somme de 11 844,24 euros ; que, par un premier commandement émis le 7 novembre 2003, le comptable du Trésor de Clichy a enjoint à l'intéressée de procéder au paiement de la somme en question ; que l'opposition formée par Mme X contre ce commandement a été rejetée par le tribunal d'instance de Clichy le 15 février 2005, cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour en connaître ; que, par un deuxième commandement émis le 10 juin 2005, le comptable du Trésor de Clichy a de nouveau demandé à la requérante de procéder au paiement de la somme de 11 844,24 euros ; que Mme X relève appel du jugement en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation dudit commandement, a rejeté celle-ci ; que Mme X limite sa critique d'appel au rejet de ses conclusions dirigées contre son obligation de payer la somme de 11 844,24 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X soutient que le tribunal administratif aurait statué sur sa demande au vu d'une délibération du conseil d'administration du centre de moyen et long séjour Fondation Roguet qui ne lui aurait pas été communiquée ; que, toutefois, il ressort des mentions du jugement contesté que les premiers juges se sont fondés, pour estimer que le centre avait pu légalement déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge de Mme X en se référant au loyer fixé par une délibération de son conseil d'administration, sur les éléments figurant dans la note annexée au titre de recettes émis le 4 avril 2003, laquelle note avait été soumise au débat contradictoire comme pièce jointe au mémoire en défense du centre de moyen et long séjour Fondation Roguet du 16 février 2007 ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué par Mme X à l'encontre de la régularité du jugement critiqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'obligation de payer la somme de 11 844,24 euros mise à la charge de Mme X :

Considérant, d'une part, qu'à compter de la date d'effet de la décision du 29 septembre 1994 mettant fin à son détachement auprès du centre de moyen et long séjour Fondation Roguet , Mme X n'avait plus aucun titre à occuper le logement attaché à ses fonctions de directrice de la crèche de ce centre ; qu'elle s'est ainsi trouvée dans la situation d'une occupante sans titre d'une dépendance du domaine public ; qu'en conséquence, le centre de moyen et long séjour Fondation Roguet a pu légalement lui réclamer le versement d'une redevance d'occupation du logement en cause, en contrepartie de cette occupation irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que Mme X soutient que le centre de moyen et long séjour Fondation Roguet ne pouvait lui réclamer le versement d'une indemnité établie par référence au loyer mensuel de 228,60 euros fixé par une délibération du conseil d'administration du centre en date du 26 janvier 1996, dès lors que le logement dont elle bénéficiait lui avait été concédé à titre gratuit ; que, toutefois, le centre de moyen et long séjour Fondation Roguet était en droit, quelles que soient les modalités initiales de mise à disposition du logement de fonction, de demander à Mme X le versement d'une indemnité correspondant au montant des loyers dont il a été privé du fait de l'occupation irrégulière de ce logement par l'intéressée ;

Considérant, enfin, que la circonstance, au surplus non établie, selon laquelle le centre de moyen et long séjour Fondation Roguet aurait procédé ultérieurement à la transformation des locaux en cause est sans influence sur le bien-fondé de l'obligation de paiement mise à la charge de Mme X par le commandement de payer du 10 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de moyen et long séjour Fondation Roguet le versement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre de moyen et long séjour Fondation Roguet d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme X le versement au centre de moyen et long séjour Fondation Roguet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE00266 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00266
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : KALDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve00266 ?
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