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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE00247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE00247


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles X, demeurant ... , par Me Dehu ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0508863-0603573 en date du 20 novembre 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Versailles au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une décision illégale de refus d

e permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Versailles à...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles X, demeurant ... , par Me Dehu ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0508863-0603573 en date du 20 novembre 2007 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Versailles au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une décision illégale de refus de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Versailles à lui verser une indemnité de 1 165 832 euros, majorée des intérêts capitalisés à compter du 7 décembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement critiqué est irrégulier dès lors qu'il a été rendu sans que les parties aient eu matériellement le temps de produire une note en délibéré ;

- ce jugement est également irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- la commune engage sa responsabilité à la suite de la décision fautive de refus de délivrance du permis de construire qui lui a été opposée le 17 mai 2005 ;

- la commune engage également sa responsabilité du seul fait qu'elle se soit prononcée sur sa demande dans un délai anormalement long et qu'elle ait indiqué que le pétitionnaire ne pouvait pas se prévaloir d'un permis tacite ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préjudice évoqué n'était pas suffisamment certain faute d'une promesse de vente probante et compte tenu de la nécessité d'obtenir un prêt ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser des frais d'architecte qu'il a exposés ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a dû supporter justifient que la somme de 2 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges soit portée à 50 000 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a été saisi par M. X, d'une part, d'une demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Versailles en date du 17 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un permis de construire, et, d'autre part, d'une demande de condamnation de ladite commune à raison de la faute commise du fait de ce refus illégal ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif, a, par l'article 1er du jugement critiqué du 20 novembre 2007, annulé la décision de refus de permis de construire, et, par les articles 3 et 4 du même jugement, condamné la commune de Versailles à verser à M. X les sommes de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'intervention d'une décision illégale et de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X relève appel du jugement précité en tant seulement qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Versailles demande à la Cour, d'une part, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. X et, d'autre part, d'annuler l'article 1er du même jugement par lequel les premiers juges ont annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Versailles du 17 mai 2005 ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la commune de Versailles dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal de M. X ; qu'elles sont, de ce fait, irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de l'appel principal de M. X :

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que, si M. X soutient qu'il n'a pu matériellement être en mesure de présenter une note en délibéré, dès lors que le délibéré a eu lieu immédiatement après la tenue de l'audience le 6 novembre 2007, il ressort des mentions du jugement critiqué que celui-ci a été lu le 20 novembre 2007 ; qu'ainsi, M. X, qui pouvait produire une note en délibéré jusqu'à cette date, n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, qui a reconnu que la responsabilité de la commune était engagée à raison de la faute commise par le maire de Versailles du fait de l'édiction d'une décision illégale de refus de permis de construire, n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant et n'était tenu de se prononcer, ni sur une éventuelle responsabilité sans faute de la commune, ni sur la méconnaissance, par la commune, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique serait irrégulier ;

S'agissant du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X demande la réparation du dommage qu'il a subi du fait de la perte des bénéfices escomptés lors de la revente du bien immobilier faisant l'objet de la demande de permis de construire, les pièces qu'il produit au soutien de cette demande, qui se limitent à une attestation sur papier libre et à des évaluations établies sans référence à des constructions existant dans le voisinage, ne permettent pas, faute de caractère suffisamment précis et probant, d'établir la réalité de la perte de bénéfices alléguée ; que, par ailleurs, en estimant, pour refuser l'indemnisation de ce chef de préjudice, que celui-ci n'était pas certain, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a démontré, par les documents qu'il a produits en appel, avoir acquitté, pour la mise au point de son dossier de permis de construire, des honoraires d'architecte à hauteur de la somme de 5 832 euros ; que, dans ces conditions, le requérant est en droit de demander le remboursement de cette somme au titre des frais qu'il a exposés inutilement en raison du refus illégal de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Versailles, qui a retardé de manière exagérée l'instruction du dossier de M. X et a rejeté sa demande plus d'un an après le dépôt de celle-ci, en dépit des avis favorables de l'architecte des bâtiments de France et des services de lutte contre l'incendie, a, par son mauvais vouloir manifeste et par les démarches supplémentaires inutiles qui en ont résulté pour l'intéressé, fait subir à ce dernier un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont celui-ci est en droit de demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. X les sommes respectives de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement qu'il critique en tant seulement que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement de ses frais d'architecte et a limité à 2 000 euros l'indemnité due par la commune de Versailles au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 12 832 euros à compter du 7 décembre 2005, date de réception, par la commune de Versailles, de sa demande préalable d'indemnisation ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que, s'agissant du présent litige, celle-ci a été demandée pour la première fois devant la Cour le 31 janvier 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à la commune de Versailles de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Versailles le versement à M. X de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Versailles est condamnée à verser à M. X une somme de 12 832 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2005. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Versailles sont rejetés.

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N° 08VE00247 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00247
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve00247 ?
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