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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE00240

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 30 janvier 2008, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303553 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme X, annulé la décision du conservateur du cimetière de Pantin du 20 novembre 2002 ainsi que la décision du chef du service des cimetières du 6 février 2003 et l'a c

ondamnée à verser à l'intéressée une somme de 2 735 euros en réparation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 29 janvier 2008 et en original le 30 janvier 2008, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303553 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme X, annulé la décision du conservateur du cimetière de Pantin du 20 novembre 2002 ainsi que la décision du chef du service des cimetières du 6 février 2003 et l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 2 735 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis par celle-ci ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La VILLE DE PARIS soutient que :

- elle a bien procédé à la mesure de publicité prévue par l'article 29 du règlement général des cimetières parisiens puisque le chef du service des cimetières avait pris, le 11 décembre 1992, un arrêté rappelant leurs obligations aux familles titulaires de concessions funéraires ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'article 29 du règlement général des cimetières du 4 août 1993, dans la mesure où la règle de publicité qu'il institue n'a pas de caractère substantiel compte tenu des dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;

- à tout le moins, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation sur ce point ;

- l'illégalité entachant éventuellement la décision de l'administration n'est pas de nature à causer un préjudice à la famille de M. X, puisque celle-ci est principalement fautive pour n'avoir pas effectué les diligences nécessaires au renouvellement de sa concession et que la Ville n'avait aucune obligation de les informer de la reprise de l'emplacement ;

- la somme de 1 000 euros accordée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Bansard, pour Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la VILLE DE PARIS a accordé à

M. Armand X, le 12 novembre 1961, une concession trentenaire concernant un emplacement du cimetière de Pantin sur lequel ce dernier a fait élever, le 30 juillet 1993, un monument funéraire ; que, le 9 avril 2002, la VILLE DE PARIS, estimant que l'emplacement en question avait fait retour à son domaine du fait du non-renouvellement de la concession trentenaire, a fait procéder à l'enlèvement dudit monument ; que, saisie par les héritiers de M. X d'une demande de remise en état de cet édifice, la VILLE DE PARIS, si elle a, par ailleurs, accepté, le 1er octobre 2002, de renouveler cette concession à compter du 21 novembre 1991, a rejeté la demande en question par lettre du 20 novembre 2002, confirmée le 6 février 2003 après recours hiérarchique ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme X d'une demande d'annulation de ces deux décisions ainsi que d'une demande d'indemnisation, a partiellement fait droit à ces demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si la VILLE DE PARIS soutient que le jugement qu'elle critique serait insuffisamment motivé dès lors qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'absence de caractère substantiel du non-respect de la formalité prévue à l'article 29 du règlement des cimetières parisiens, il ressort de la lecture dudit jugement que le tribunal, qui a indiqué que la méconnaissance par cette collectivité d'une règle, qu'elle avait elle-même instituée, de publicité préalable à toute résiliation de concession entachait d'illégalité les décisions en cause, a suffisamment motivé sa décision ;

Au fond :

S'agissant de la légalité des décisions des 20 novembre 2002 et 6 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : (...) les concessions trentenaires (...) sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement général des cimetières parisiens adopté le 4 août 1993 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les terrains concédés pour dix, trente ou cinquante ans peuvent faire l'objet de renouvellement de la part des concessionnaires ou de leurs ayants droits pendant les deux années suivant la date d'expiration de la période de concession. A l'expiration de ce délai et si le renouvellement n'est pas intervenu, l'emplacement est repris par la VILLE DE PARIS. La reprise est annoncée au moins trois mois à l'avance par arrêté du maire publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris et affiché dans les mairies d'arrondissement et les bureaux des cimetières. L'Administration n'est pas tenue par le Code des Communes de prévenir individuellement les concessionnaires. Les titulaires des concessions qui n'ont pas fait l'objet de renouvellement doivent faire enlever les monuments, signes funéraires et autres objets quelconques existant sur les terrains concédés. Faute par eux de se conformer à cette disposition, trente jours après sa publication, l'Administration peut faire procéder d'office, lors de la reprise des concessions, à l'enlèvement de ces objets abandonnés et en dispose librement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS a entendu, en instituant l'article 29 précité de son règlement général des cimetières, soumettre l'exercice de son droit de reprise des concessions funéraires arrivées à leur terme à une procédure préalable d'information des concessionnaires par voie d'affichage en vue, notamment de leur rappeler leur obligation de procéder à l'enlèvement des monuments funéraires existants sur les terrains anciennement concédés ; que la commune démontre, par les pièces qu'elle a produites pour la première fois en appel, qu'elle a, par un arrêté en date du 11 décembre 1992, informé l'ensemble des titulaires de concessions des cimetières parisiens de la nécessité de procéder au renouvellement de celles arrivant à expiration au cours de l'année 1993, au nombre desquelles figuraient donc celles accordées au cours de l'année 1961 ; qu'elle établit que cet arrêté a fait l'objet d'une publication dans le bulletin municipal et a été affiché dans l'ensemble des cimetières gérés par cette collectivité ; qu'ainsi, la reprise de la concession funéraire consentie à M. Armand X le 12 novembre 1961 a été effectuée en conformité avec les dispositions de l'article 29 du règlement général des cimetières parisiens du 4 août 1993 ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions critiquées des 20 novembre 2002 et 6 février 2003 ;

S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité de la VILLE DE PARIS :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Armand X a fait ériger, au cours de l'année 1993, un nouveau monument funéraire sur l'emplacement du caveau où était enterré son père, après avoir informé l'administration des cimetières, par lettre du 30 juillet 1993, de son intention d'effectuer ces travaux ; que, par suite, en autorisant ces travaux alors que la concession était expirée depuis 1991, puis en procédant à la démolition de ce monument funéraire le 9 avril 2002, sans mise en demeure préalable et sans prendre en compte le nécessaire respect dû aux personnes décédées, la VILLE DE PARIS, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'est, dès lors, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir relevé le comportement fautif de M. X, estimé que la responsabilité de la VILLE DE PARIS était engagée à hauteur de cinquante pour cent ;

S'agissant du préjudice :

Considérant que la destruction fautive du monument funéraire de M. X a été de nature à entraîner un préjudice moral affectant les héritiers de ce dernier ; que le Tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à la VILLE DE PARIS de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS le versement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0303553 en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.

Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE00240 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00240
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve00240 ?
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