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17/09/2009 | FRANCE | N°07VE02352

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 07VE02352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 10 septembre 2007 et en original le 11 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire, par Me Salamand ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003919 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la Société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel), l'a, d'une part, condamnée à verser à cette société une somme de 542

417,10 € TTC au titre des dépenses utiles exposées dans le cadre de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 10 septembre 2007 et en original le 11 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETAMPES, représentée par son maire, par Me Salamand ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003919 en date du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la Société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel), l'a, d'une part, condamnée à verser à cette société une somme de 542 417,10 € TTC au titre des dépenses utiles exposées dans le cadre de la convention du 8 mars 1991 déclarée ultérieurement nulle et, d'autre part, a mis à sa charge le paiement des frais de l'expertise qu'il avait ordonnée, soit la somme de 27 232,92 € ;

2°) de mettre à la charge de la société Semardel le paiement des frais de ladite expertise ;

3°) de mettre également à la charge de cette société le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ETAMPES soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a pris en compte, pour l'évaluation de l'indemnité devant être versée à la société Semardel, une somme de 17 400 000 F, dès lors que cette somme correspond à une provision pour dépenses futures qui ne peut pas être qualifiée de dépense utile ; le tribunal ne pouvait pas mettre à sa charge des dépenses de réaménagement des sites qui ne peuvent être mutualisées entre tous les bénéficiaires du service que dans le cadre d'obligations contractuelles ;

- le tribunal ne pouvait pas prendre en compte, pour fixer le montant de l'indemnisation versée à la Semardel, les sommes relatives aux coûts d'exploitation résultant de versements effectués auprès de la société Cel dès lors que le contrat liant la société Semardel à cette société est nul et que les factures présentées par la société Cel sont dépourvues de force probante ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge le règlement des frais d'expertise, dans la mesure où celle-ci a dû être ordonnée en raison de la carence de la Semardel à fournir des données comptables fiables ; de plus, elle ne pouvait pas être regardée comme étant la partie perdante ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Salamand, pour la COMMUNE D'ETAMPES, et de Me Théobald, pour la Société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel) ;

Considérant que, par une convention conclue le 8 mars 1991, la COMMUNE D'ETAMPES a confié à la Société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel) le traitement des résidus urbains collectés par les services municipaux, la tarification des prestations étant effectuée en fonction du tonnage traité par la société ; que, par un premier jugement en date du 4 juillet 2005, le Tribunal administratif de Versailles, a, d'une part, déclaré que la convention précitée du 8 mars 1991 était entachée de nullité faute d'avoir été conclue conformément aux dispositions du code des marchés publics, d'autre part, estimé que la Semardel avait droit, à hauteur de cinquante pour cent, au remboursement de celles de ses dépenses qui avaient été utiles à la COMMUNE D'ETAMPES et, enfin, ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité due à la société Semardel ; que, par un deuxième jugement en date du 11 juillet 2007, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE D'ETAMPES à verser à cette société une somme de 546 990,60 euros TTC au titre des dépenses utilement exposées par cette dernière au profit de la commune ainsi qu'une somme de 27 232,92 euros au titre des frais d'expertise ; que la COMMUNE D'ETAMPES relève appel de ce jugement en tant que le montant de l'indemnité allouée à la société Semardel serait excessif et qu'elle n'avait pas à supporter les frais de l'expertise ;

Sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE D'ETAMPES :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'ETAMPES soutient que c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte, pour la détermination de l'indemnité due à la société Semardel, la somme demandée par celle-ci au titre du réaménagement des sites d'entreposage des déchets arrivés au terme de leur utilisation, dans la mesure où ces travaux de remise en état ne peuvent intervenir que postérieurement à la date à laquelle a été constatée la nullité de la convention ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Semardel a l'obligation légale, lorsqu'elle cesse d'utiliser un centre d'enfouissement technique, de procéder à des travaux de réaménagement et de replantation du site en cause ; que les sommes mises en réserve par la société Semardel afin de procéder à cette remise en état constituent donc, en dépit de leur caractère futur, une dépense utile pour la COMMUNE D'ETAMPES dans la mesure où, compte tenu des obligations légales existant en la matière, celle-ci aurait dû les acquitter si elle avait procédé elle-même au traitement de ses déchets urbains ; que, par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur matérielle que les premiers juges ont, au vu des conclusions de l'expertise, après avoir fixé le montant des dépenses en question en fonction du tonnage de résidus donné en traitement par la COMMUNE D'ETAMPES à la société Semardel au cours de la période 1995/1998 et du coût moyen de traitement d'une tonne desdits résidus, pris en compte les coûts estimés par la société Semardel pour la remise en état du site de Braseux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE D'ETAMPES soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour la détermination de l'indemnité qu'ils l'ont condamnée à verser à la société Semardel, le montant des prestations facturées à cette société par la société Cel, gestionnaire, à l'époque des faits, de la décharge de Braseux, dans la mesure où ces prestations contractuelles ne sont pas dues dès lors, d'une part, que la convention liant ces deux sociétés est entachée de nullité, faute d'avoir été conclue conformément aux dispositions du code des marchés publics, et, d'autre part, qu'elle n'a pas agréé la société Cel comme sous-traitant de la société Semardel ; qu'il y a lieu, cependant, d'écarter ce moyen dès lors, d'une part, que le contrat conclu entre ces deux sociétés de droit privé n'a pas le caractère d'un contrat administratif soumis au code des marchés publics et, d'autre part, que l'absence d'agrément de la société Cel comme sous-traitant de la société Semardel est, à supposer cet agrément nécessaire, sans influence sur le bien-fondé de la prise en compte, pour la détermination des dépenses regardées comme utiles à la commune, des coûts exposés par la société Semardel auprès de cette société ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D'ETAMPES, qui n'a produit, malgré les demandes qui lui ont été faites, aucun élément relatif aux tonnages de résidus collectés par ses services, ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert en se fondant sur les constatations effectuées sur les instruments de pesage et après avoir déterminé le bien-fondé de la méthode de pesée utilisée, les coûts facturés par la société Cel à la société Semardel seraient entachés d'inexactitude matérielle et auraient été exagérément repris dans le montant des dépenses considérées comme utiles à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Semardel une somme de 546 990,60 euros TTC au titre des dépenses utiles exposées par cette dernière dans le cadre des opérations de traitement des déchets urbains de la commune ;

Sur le montant des frais de l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R .761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de la COMMUNE D'ETAMPES le versement à la société Semardel d'une somme de 546 990,60 euros TTC au titre des dépenses utiles exposées par cette dernière dans le cadre des opérations de traitement des déchets urbains de la commune ; qu'ainsi, et alors même que le tribunal a estimé que la société Semardel ne pouvait obtenir le remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées qu'à hauteur de cinquante pour cent du montant demandé, la COMMUNE D'ETAMPES doit être regardée comme principalement perdante ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge le versement à la société Semardel des frais de l'expertise ordonnée par un premier jugement du 4 juillet 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Semardel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE D'ETAMPES de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ETAMPES le versement à la société Semardel d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETAMPES est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE D'ETAMPES le versement à la Société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07VE02352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02352
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SALAMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;07ve02352 ?
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