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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE01444

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 08VE01444


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 en télécopie et le 20 mai 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Benja Heriniaina X, demeurant chez Mme Marie-Madeleine Y ..., par Me Cohn ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713706 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quit

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 en télécopie et le 20 mai 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Benja Heriniaina X, demeurant chez Mme Marie-Madeleine Y ..., par Me Cohn ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713706 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il a épousé le 19 août 2006 Mlle Razafindranoro de nationalité française ; que cette union a été transcrite sur les registres de l'état civil français ; qu'il est entré en France le 30 octobre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il peut se prévaloir d'une vie commune continue de plus de 6 mois avec son épouse ; qu'elle a été victime d'une fausse couche ; que sa présence aux côtés de son épouse est nécessaire ; qu'elle n'est pas en état de voyager et ne souhaite pas partir à Madagascar ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire français ; que tous les membres de la famille de son épouse résident hors de France ; que l'arrêté contesté est également contraire aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les observations de Me Delegiewicz substituant Me Cohn ;

Considérant que M. X, ressortissant malgache, relève appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 novembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, qui est de nationalité française, est suivie par un psychiatre et un psychologue suite à la fausse couche dont elle a été victime en 2007 et que la présence du requérant à ses côtés est indispensable ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X est, par suite, fondé à en solliciter l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. X ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0713706 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2008 et l'arrêté du 21 novembre 2007, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08VE01444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01444
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : COHN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve01444 ?
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