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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE00650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 08VE00650


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 en télécopie et le 13 mars 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Boulaye X, demeurant chez M. Mahamadou Y ..., par Me Meurou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710077 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter

le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de dest...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 en télécopie et le 13 mars 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Boulaye X, demeurant chez M. Mahamadou Y ..., par Me Meurou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710077 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas communiqué l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il est atteint d'une hépatite B découverte en 2002 ; qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale au Mali ; qu'il avait précédemment obtenu un titre de santé en qualité d'étranger malade ; que son état de santé n'a pas évolué depuis ; qu'ainsi l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les observations de Me Meurou ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 août 2007 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'imposait au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. X l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 mai 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que M. X valoir qu'il est atteint d'une hépatite B ; que, toutefois, les documents produits par le requérant, et en particulier le certificat médical d'un médecin du comité médical pour les exilés qui indique qu' il existe un risque majeur que M. X ne puisse pas bénéficier d'une prise en charge médicale au Mali et se contente de statistiques d'ordre général sur l'accès aux soins dans ce pays, la mortalité infantile et l'espérance de vie corrigée de l'état de santé, ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 mai 2007 selon lequel le requérant peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00650
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve00650 ?
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