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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE00432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 juillet 2009, 08VE00432


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, agissant au nom de leur fils mineur, Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Braun ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607600 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2006 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a confirmé l'exclusion définitive du collège La Fontaine à Antony de leur fils Abd

oulaye;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2006 du recteur de l'académ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, agissant au nom de leur fils mineur, Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Braun ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607600 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2006 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a confirmé l'exclusion définitive du collège La Fontaine à Antony de leur fils Abdoulaye;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2006 du recteur de l'académie de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège La Fontaine est irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la réunion du conseil de discipline s'est tenue sans attendre le résultat de l'entretien avec le chef d'établissement au cours duquel ils n'ont pas été convoqués ; que les associations de parents d'élèves ont saisi le principal du collège d'une demande de réunion du conseil de discipline dès le lendemain de la convocation devant le juge des enfants en méconnaissance du principe de présomption d'innocence ; que la convocation au conseil de discipline n'a pas respecté le délai de huit jours avant la réunion et ne contient pas les informations qu'elle doit comporter conformément à l'article 6 du décret du 18 décembre 1985 ; que les six lettres d'élèves se plaignant du racket, qui constituent le fondement de la décision attaquée, n'ont été produites que devant la commission académique d'appel ; que les faits de racket avec violence et intimidation qui sont reprochés à Abdoulaye ne sont pas établis par des éléments de preuve et des éléments matériels ; que le courrier des représentants des personnels des collèges ne fait que prendre acte de témoignages sans faire état d'indices matériels probants ; que l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles ne pouvait se contenter de simples présomptions pour affirmer que les faits étaient avérés ; que le juge pour enfants du Tribunal de Nanterre a, après l'audience du 26 octobre 2006, prononcé un jugement de relaxe ; que, dès lors que les faits reprochés à Abdoulaye n'étaient pas établis, et en l'absence de preuves et d'indices de nature à corroborer les accusations portées à l'encontre de leur fils, il y avait lieu d'attendre le déroulement de la poursuite pénale ; que la décision de la commission académique d'appel et la décision du recteur sont insuffisamment motivées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivations des actes administratifs ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le conseil de discipline du collège La Fontaine d'Antony a, le 6 avril 2006, exclu définitivement du collège Abdoulaye X, élève de troisième pour avoir racketté avec violence et intimidation d'autres élèves du collège ; qu'après avoir consulté le 8 juin 2006 la commission d'appel académique d'appel, le recteur de l'académie de Versailles, saisi d'un recours préalable obligatoire par les parents de l'élève, a confirmé la sanction d'exclusion définitive par un arrêté du 12 juin 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 juin 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 30 août 1985 : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. / La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent. et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 : Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie (...), elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 31 du décret précité ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou sous celle de son représentant. (...) / Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de recours contre la décision du conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article 31-1 du décret du 30 août 1985, la décision du recteur d'académie se substitue à celle du conseil de discipline de l'établissement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision initiale du conseil de discipline du collège La Fontaine serait entachée d'irrégularités de procédure ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours contre l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles dès lors que la procédure suivie devant la commission académique d'appel présente des garanties équivalentes à celles qui précèdent la décision initiale du conseil de discipline du collège et que les requérants n'allèguent pas qu'ils n'auraient pas bénéficié de ces garanties ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 décembre 1985 : Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline (...) et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. ; qu'il résulte de cette disposition que l'administration n'était pas tenue de suspendre la procédure disciplinaire en raison de l'existence de poursuites pénales ; qu'eu égard à l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, la décision en litige n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence ;

Considérant que si les requérants font valoir que les faits pour lesquels leur fils s'est vu infliger une sanction disciplinaire d'exclusion définitive ne sont pas établis au motif que les poursuites ont été initiées sur le fondement de six lettres semblables, que les faits reprochés ne sont établis par aucun élément matériel dès lors que le courrier des représentants des professeurs et assistants d'éducation au conseil d'administration du collège ne fait que prendre acte de témoignages sans faire état d'indices matériels probants et que le juge du tribunal pour enfants de Nanterre a relaxé leur fils au bénéfice du doute des fins de la poursuite ; que, toutefois, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les faits étaient suffisamment établis, et dans l'affirmative, s'ils justifiaient l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, la circonstance que le jeune Abdoulaye a été relaxé au bénéfice du doute par le juge pénal est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les témoignages écrits et concordants émanant de six élèves du collège, même s'ils ont été écrits, pour chacun d'eux, sur une feuille revêtue du cachet de l'établissement, sont suffisamment circonstanciés et mettent nommément en cause Abdoulaye X et un autre élève ; qu'ils sont corroborés par un courrier des représentants des personnels du collège ; qu'ainsi, la réalité des faits et leur imputabilité est suffisamment établie ; qu'eu égard à leur gravité, ces faits justifiaient que le recteur de l'académie de Versailles puisse, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider qu'il convenait de confirmer la sanction d'exclusion définitive de l'élève Abdoulaye X prononcée par le conseil de discipline du collège La Fontaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08VE00432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00432
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve00432 ?
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