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30/06/2009 | FRANCE | N°08VE01243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 juin 2009, 08VE01243


Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE01243, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV), dont le siège social est situé 17, rue Gustave Eiffel, à Montgeron (91230), par Me Mialet ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des résidents de la rue Niche, à Boussy-Saint-Antoine, annulé les décisions de son prés

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE01243, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SIARV), dont le siège social est situé 17, rue Gustave Eiffel, à Montgeron (91230), par Me Mialet ; le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des résidents de la rue Niche, à Boussy-Saint-Antoine, annulé les décisions de son président en date du 21 février 2005 et du maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine en date du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement les desservant ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les branchements particuliers situés sous les propriétés privées des riverains de la rue de la Sablonnière avaient été classés dans le domaine public de la commune dès lors que, conformément aux dispositions des articles L. 1331-2 et L. 1331-4 du code de la santé publique, la partie publique du branchement correspond aux ouvrages situés sous la voie publique ;

- le tribunal ne pouvait pas estimer que les canalisations des particuliers, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du réseau principal, faisaient partie du domaine public ;

- par suite, il revient aux propriétaires privés d'entretenir ces canalisations ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°08VE01335, présentée pour la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE représentée par son maire en exercice élisant domicile en l'Hôtel de ville de Boussy-Saint-Antoine (91800), par Me Bécam ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des résidents du lotissement situé rue de la Niche, annulé les décisions du président du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 février 2005 et du maire de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE en date du 12 mars 2005 rejetant leur demande tendant à l'intégration au réseau communal des branchements du réseau d'assainissement les desservant ;

2°) de mettre à la charge des résidents le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les branchements particuliers situés sous les propriétés privées des colotis ; avaient été classés dans le domaine public de la commune dès lors qu'elle n'a pris à sa charge que le réseau d'assainissement situé sous la voie publique ;

- les requérants utilisent un réseau secondaire privé situé sous leurs jardins privatifs, raccordé au réseau principal situé sous la rue de la Sablonnière mais distinct de ce dernier ;

- aucune disposition du cahier des charges du lotissement ne prévoyait que le réseau d'assainissement devait être repris en cas de transfert des voies d'accès à la collectivité publique ;

- les ouvrages en cause ne sont pas affectés à l'usage du public et ne constituent pas un accessoire d'un ouvrage public ;

- il ne pouvait y avoir de décision de délaissement de ce réseau privé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Rolin, pour le SIARV, de Me Théobald pour M. et Mme X et autres et de Me Bécam pour la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 21 mai 2009 pour M. et Mme X et autres ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE :

Considérant que, par un arrêté préfectoral en date du 9 avril 1996, il a été procédé à la constitution d'un lotissement comprenant 25 unités, situé au lieu-dit La Thibaudière , sur le territoire de la COMMUNE de BOUSSY-SAINT-ANTOINE (Essonne), une partie des lots étant reliée à la voirie publique par une voie privée dénommée rue de la Sablonnière alors que les lots 8 à 14 étaient desservis par la voie communale dénommée rue de la Niche ; qu'il a, par ailleurs, été mis en place, lors de la constitution de ce lotissement, un réseau d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées situé principalement sous la rue de la Sablonnière, mais possédant une extension implantée sous les propriétés privées des colotis concernés, desservant les lots 8 à 14 ; que, par une délibération du 22 septembre 2000, le conseil municipal de Boussy-Saint-Antoine a procédé au classement, dans le domaine public communal, de la rue de la Sablonnière et a, à cette occasion, pris en charge, après dissolution de l'association syndicale des copropriétaires, la gestion du réseau d'assainissement ; que la commune a par la suite délégué cette gestion au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ; que, saisi le 21 janvier 2005 par les propriétaires des anciens lots 8 à 14 d'une demande tendant à ce qu'il prenne en charge l'entretien du réseau desservant leurs habitations, ledit syndicat a, par décision de son président en date du 21 février 2005, rejeté cette demande au motif que la partie du réseau traversant les propriétés privées des particuliers desservis n'avait pas été rétrocédée à la commune ; que, par une deuxième décision en date du 12 mars 2005, le maire de la COMMUNE de BOUSSY-SAINT-ANTOINE, saisi par les colotis concernés d'une demande identique, a également rejeté cette demande ; que la COMMUNE de BOUSSY-SAINT-ANTOINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES relèvent appel du jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de ces décisions par les propriétaires des anciens lots 8 à 14, a annulé ces actes et leur a enjoint de faire droit à la demande d'entretien du réseau d'assainissement formulée par les demandeurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune, qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure ;

Considérant qu'en classant dans le domaine public communal la rue de la Sablonnière, le conseil municipal de Boussy-Saint-Antoine a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, également incorporé au réseau public d'assainissement de la commune le réseau privatif implanté sous cette voie ainsi que l'extension de ce réseau située sous les propriétés privées référencées comme étant les anciens lots 7 et 8 à 14 du lotissement de La Thibaudière collectant leurs eaux usées et pluviales, extension qui n'est que le prolongement des installations situées sous la voirie publique ; qu'il revenait, en conséquence, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, à qui la commune avait délégué la gestion de ce réseau, d'en assurer l'entretien ; que, par suite, la COMMUNE de BOUSSY-SAINT-ANTOINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des particuliers desservis par cette extension, d'une part, annulé les décisions critiquées du 21 février et du 12 mars 2005 rejetant les demandes d'entretien de ce réseau d'assainissement présentées par ceux-ci et, d'autre part, leur a enjoint d'y faire suite ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE de BOUSSY-SAINT-ANTOINE et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES des sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre conjointement et solidairement à la charge de la COMMUNE de BOUSSY-SAINT-ANTOINE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES le versement aux intimés d'une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et de la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et la COMMUNE DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE verseront conjointement et solidairement à M. et Mme Alain X, à M. Pascal , à Mme Mireille D, à M. et Mme Michel Z, à M. et Mme Jean-Charles A, à Mme Jacqueline B, et à M. et Mme Marcel C une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01243-08VE01335 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : BECAM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08VE01243
Numéro NOR : CETATEXT000021100079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-30;08ve01243 ?
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