La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°09VE00211

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 09VE00211


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 janvier 2009 et en original le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION PLAINE COMMUNE HABITAT (OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT), domiciliée en cette qualité 32-38, Boulevard Jules Guesde, BP 116, à Saint-Denis (93204), par Me Seban ; l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807407 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la c

ondamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 804,14 euros, som...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 janvier 2009 et en original le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION PLAINE COMMUNE HABITAT (OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT), domiciliée en cette qualité 32-38, Boulevard Jules Guesde, BP 116, à Saint-Denis (93204), par Me Seban ; l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807407 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 804,14 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations commises les 6 et 9 novembre 2005 sur des immeubles lui appartenant ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 804,14 euros à titre de dommages et intérêts, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à venir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de dire que les indemnités seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 11 mars 2008 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe du présent mémoire puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; qu'elle doit donc être remboursée de la somme de 25 804,14 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me Ramel, substituant Me Seban, pour l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT ;

Considérant que l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 804,14 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations commises les 6 et 9 novembre sur des immeubles lui appartenant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 6 et 9 novembre 2005 des dégradations ont été commises sur des immeubles appartenant à l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005, durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes de vandalisme, qui ont été commis par des individus isolés, ont eu lieu plusieurs jours après le rassemblement de population du 27 octobre 2005 en réaction immédiate au décès de deux adolescents ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de ces dommages soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que l'Etat a commis une faute dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment parce qu'il a attendu treize jours pour décréter l'état d'urgence, elle n'établit pas en quoi ce délai serait constitutif d'une faute alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a, alors, décidé de prendre le décret du 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elle fait valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elle n'établit pas que, dans la Communauté d'agglomération de Plaine commune, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la l'OPAC PLAINE COMMUNE HABITAT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PLAINE COMMUNE HABITAT est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE002112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00211
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;09ve00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award