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25/06/2009 | FRANCE | N°08VE03996

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 08VE03996


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES, dont le siège est 47/49 rue de Miromesnil, à Paris (75008), par Me Phelip ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609095 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES, subrogée dans les dro

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES, dont le siège est 47/49 rue de Miromesnil, à Paris (75008), par Me Phelip ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609095 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES, subrogée dans les droits du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, la somme de 36 361 euros ainsi que la somme de 2 368,08 euros au titre des frais d'expertise et audit département, la somme de 4 896,38 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie du 2 novembre 2005 d'un bâtiment dépendant du collège Louis Aragon à Montigny-lès-Cormeilles ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de

36 361 euros ainsi que la somme de 2 368,08 euros au titre des frais d'expertise et au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE la somme de 4 896,38 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de l'Etat sont réunies ; en deuxième lieu, que la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques doit être engagée dès lors que sa politique et son inaction dans les quartiers sensibles ont conduit aux émeutes du dernier trimestre 2005 ; en troisième lieu, qu'en raison de cette inaction, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il lui appartenait de prendre les mesures de police nécessaires afin de mettre un terme aux émeutes, qui, en se prolongeant pendant une vingtaine de jours, ont démontré la carence de l'Etat ; que la société AREAS DOMMAGES doit donc être remboursée de la somme de 36 361 euros ainsi que des frais d'expertise s'élevant à 2 368,08 euros, et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE de la somme de 4 896,38 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me Phelip, pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES font appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société AREAS DOMMAGES, subrogée dans les droits du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, la somme de 36 361 euros ainsi que la somme de 2 368,08 euros au titre des frais d'expertise et audit département la somme de 4 896,38 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie du 2 novembre 2005 d'un bâtiment dépendant du collège Louis Aragon, à Montigny-lès-Cormeilles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2005, un véhicule qui se trouvait dans l'enceinte du collège Louis Aragon, à Montigny-lès-Cormeilles, a été incendié ; qu'une partie supérieure du bâtiment a alors été endommagée ; que la circonstance que ces faits, qui ont été commis par des individus isolés, se sont déroulés au cours du mois de novembre 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans certaines communes ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES mettent en cause la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute qu'il aurait commise du fait de sa politique et de son inaction dans les quartiers sensibles, ils n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre une telle faute - en admettant que celle-ci puissent être regardée comme établie - et les préjudices dont ils demandent réparation ; qu'en outre, si les requérants font valoir qu'en laissant se développer une situation insurrectionnelle, l'Etat a manqué à ses obligations en matière de police, il résulte de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police ne se sont pas abstenues d'agir mais ont été placées dans l'impossibilité de le faire efficacement, compte tenu de l'ampleur exceptionnelle des violences urbaines et de la mobilité de leurs auteurs ; que, dès lors, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée ;

Considérant, en troisième lieu, que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le préjudice résultant du dommage soit anormal et spécial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette condition soit, en l'espèce, remplie ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre ces dommages et la politique de l'Etat ; qu'il en résulte que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et la société AREAS DOMMAGES ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et de la société AREAS DOMMAGES est rejetée.

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N° 08VE039962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03996
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;08ve03996 ?
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