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25/06/2009 | FRANCE | N°08VE01762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 08VE01762


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 juillet 2008 et en original le 8 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mialy X, demeurant ..., par Me Ouadi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800658 en date du 16 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le terr

itoire français et fixant Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 juillet 2008 et en original le 8 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mialy X, demeurant ..., par Me Ouadi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800658 en date du 16 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, que celui-ci est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; en ce qui concerne la légalité interne, s'agissant du refus de séjour, que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que toutes ses attaches se trouvent en France, son mari et ses deux enfants résidant sur le territoire ; qu'ils sont intégrés socialement et professionnellement ; qu'elle travaille et dispose d'une promesse de réembauche ; que, ses enfants étant français, elle peut en outre bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 6° du même code ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle entend soulever les mêmes moyens ; s'agissant de la décision fixant Madagascar comme pays de destination, qu'elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant que, par arrêté en date du 18 décembre 2007, et à la suite du rejet, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mai 2006, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 2 novembre 2007, de la demande d'asile présentée par Mme X, ressortissante malgache, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour au titre de l'asile de l'intéressée, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 18 décembre 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée, a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 30 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le même jour au bulletin d'informations administratives et dont le nom et la qualité étaient clairement indiqués sur l'arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est arrivée en France avec son époux en décembre 2000, qu'elle est mère de deux enfants nés sur le territoire français le 15 avril 2006 et le 12 août 2007, que le couple est titulaire d'un bail d'habitation, d'un compte bancaire, que sa famille est affiliée à l'assurance maladie, qu'elle est bien intégrée, socialement et professionnellement, à la société française, que l'un de ses enfants est inscrit en crèche et que la famille a noué des relations affectives en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante ainsi que du fait que son époux réside également en France en situation irrégulière, et alors que rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté du 18 décembre 2007 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X n'établit pas par les pièces du dossier que ses enfants seraient de nationalité française ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressée seront renvoyée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si Mme X soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour à Madagascar, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01762
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : OUADI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;08ve01762 ?
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