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25/06/2009 | FRANCE | N°08VE01032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 08VE01032


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 avril 2008 et en original le 11 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André X, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ... et Mme Jacqueline Z, demeurant ..., par la SCP Granrut ; les consorts X et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800173-0800181 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le mair

e de la commune de Coubron a délivré à la commune un permis de constr...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 avril 2008 et en original le 11 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André X, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ... et Mme Jacqueline Z, demeurant ..., par la SCP Granrut ; les consorts X et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800173-0800181 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Coubron a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un gymnase et d'une salle de spectacle sur un terrain situé Chemin de la Remise ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutiennent, sur la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; que la note en délibéré, bien que visée par le jugement, n'a pas été examinée, le tribunal ayant statué le jour même ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan applicable et celui tiré de l'illégalité au regard du plan antérieur étaient fondés ; que les moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 11 juillet 2007 approuvant la révision du PLU dans leur requête en appel tendant à l'annulation de cette délibération sont fondés, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans leur jugement du 7 février 2008 ; qu'en outre, ce jugement est entaché d'irrégularité ; que les avis des personnes publiques intéressées n'avaient pas été joints au dossier d'enquête publique ; que le classement en zone N1 de leurs terrains et la création d'un emplacement réservé sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commune n'avait pas suivi l'avis du commissaire enquêteur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me de Bailliencourt, de la SCP Granrut, pour les consorts X et autres, et de Me Cotillon, substituant Me Cassin, pour la commune de Coubron ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées les 12, 22 et 23 juin 2009 pour les consorts X et autres et la commune de Coubron ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, les requérants soutiennent qu'ils n'ont disposé que d'un jour ouvré pour prendre connaissance des pièces annexées au permis de construire produites par la commune et qu'ils n'ont, dès lors, pas pu déposer de nouvelles observations à l'appui de leur demande d'annulation de ce permis de construire : qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'ils aient été dans l'impossibilité de présenter un mémoire à cet effet après que le président a rouvert l'instruction dans le but de respecter le contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce principe n'a pas été respecté ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions portées sur le jugement que, nonobstant le fait que le jugement a été rendu le jour même de l'audience, la note en délibéré produite par les requérants a été prise en compte par les premiers juges ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire litigieux, les requérants se bornent à exciper de l'illégalité dont serait, selon eux, entaché le plan local d'urbanisme de la commune de Coubron ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code : (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du commissaire enquêteur produite pour la première fois en appel, que ces avis figuraient en annexe au dossier d'enquête ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont écarté ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 123-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que les requérants contestent le classement en zone N1, visant des espaces verts à protéger en raison de la qualité du site, de leurs terrains cadastrés 645 et 646, se jouxtant et situés chemin de la Remise, ainsi que la servitude d'emplacement réservé qui les grève en vue de la réalisation d'un parc paysager ; qu'ils font valoir que leurs terrains sont situés à proximité du centre de la commune et sont entourés de constructions et que le site ne revêt pas d'intérêt particulier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces terrains, d'une surface de 2000 m2 environ chacun, sont situés au bord d'une mare dite du Moulin ou de Corot , qui constitue un lieu de promenade apprécié ; que la circonstance que les terrains alentours soient construits et équipés ne faisant pas, à elle seule, obstacle à leur classement en zone naturelle, la commune, qui n'était pas tenue de suivre l'avis du commissaire-enquêteur, était fondée à classer les terrains en cause en zone N1 visant à la conservation des espaces verts ; que le projet de la commune de réaliser un parc paysager en milieu urbain justifiait, également, l'institution d'un emplacement réservé à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus qu'en tout état de cause, le moyen tiré , par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coubron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts X et autres de la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X et autres, pris ensemble, le versement à la commune de Coubron d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Les consorts X et autres, pris ensemble, verseront à la commune de Coubron la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01032
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;08ve01032 ?
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