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25/06/2009 | FRANCE | N°08VE01031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 08VE01031


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 en télécopie et le 11 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André X, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ... et Mme Jacqueline Z, demeurant ..., par la SCP Granrut ; M. X et consorts demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710347-0710343 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2007 par laquelle le co

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 en télécopie et le 11 avril 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André X, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ... et Mme Jacqueline Z, demeurant ..., par la SCP Granrut ; M. X et consorts demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710347-0710343 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coubron a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

Ils soutiennent, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il n'expose pas dans ses visas les moyens soulevés ; qu'il est insuffisamment motivé concernant le rejet du moyen tiré de l'absence des avis émis par les collectivités ou organismes associés ; qu'il ne tient pas compte des éléments exposés dans la note en délibéré produite le jour de l'audience, date à laquelle le jugement a été rendu ; qu'il est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il affirme, d'une part, que l'absence de ces avis au dossier n'est pas établie et, d'autre part, que la demande d'une audition ou d'une attestation du commissaire enquêteur n'est pas utile ; sur la légalité de la délibération attaquée, que ce jugement est entaché d'erreur de droit en ce que, n'ayant pas tenu compte des éléments produits notamment dans la note en délibéré, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve s'agissant du moyen tiré de l'absence au dossier desdits avis, alors que la commune était incapable d'apporter la preuve de leur présence au dossier, et alors que le conseil des requérants avait constaté l'absence de ces avis, mais ne l'avait pas consigné sur le registre ; que le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 123-2 notamment en ce qu'il n'évalue pas suffisamment les conséquences sur l'environnement de la création d'un emplacement réservé (ER n°2) inclus dans une ZNIEFF et un site classé Natura 2000 ; que la seule référence à la nécessité d'une étude d'incidences est insuffisante ; que le classement de leur terrain en zone naturelle N1 et l'institution d'un emplacement réservé au profit de la commune en vue de la création d'un parc paysager sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que le commissaire enquêteur était de leur avis ; que c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que la commune aurait en vain cherché à acquérir les terrains leur appartenant en vue de réaliser son projet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me de Bailliencourt, de la SCP Granrut, pour les consorts X et autres, et de Me Cotillon, substituant Me Cassin, pour la commune de Coubron ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées les 12, 22 et 23 juin 2009 pour les consorts X et autres et la commune de Coubron ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en vigueur à la date du jugement attaqué : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ; que ni ces dispositions, ni aucune autre, n'imposent au tribunal administratif d'analyser dans les visas du jugement les moyens soulevés par les parties ; qu'il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur le jugement que, nonobstant le fait que le jugement a été rendu le jour même de l'audience, la note en délibéré produite par les requérants a été prise en compte par les premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'en l'absence de tout commencement de preuve de l'absence, au registre d'enquête, des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés, ce moyen pouvait être écarté sans qu'il soit besoin de recourir à l'audition, comme témoin, du commissaire enquêteur, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisante motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code : (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du commissaire enquêteur produite pour la première fois en appel, que ces avis figuraient en annexe au dossier d'enquête ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve ni entaché leur jugement de contradiction de motifs, ont écarté ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que, si les requérants font valoir que le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 123-2, notamment en ce qu'il n'évalue pas suffisamment les conséquences sur l'environnement de la création d'un emplacement réservé (ER n°2) inclus dans une ZNIEFF et un site classé Natura 2000, et que la seule référence à la nécessité d'une étude d'incidences est insuffisante, il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que les requérants contestent le classement en zone N1, visant des espaces verts à protéger en raison de la qualité du site, de leurs terrains se jouxtant, cadastrés 645 et 646, et situés chemin de la Remise, ainsi que la servitude d'emplacement réservé qui les grève en vue de la réalisation d'un parc paysager ; qu'ils font valoir que leurs terrains sont situés à proximité du centre de la commune et sont entourés de constructions et que le site ne revêt pas d'intérêt particulier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces terrains, d'une surface de 2000 m2 environ chacun, sont situés au bord d'une mare dite du Moulin ou de Corot qui constitue un lieu de promenade apprécié ; que la circonstance que les terrains alentours soient construits et équipés ne faisait pas, à elle seule, obstacle à leur classement en zone naturelle ; que la commune, qui n'était pas tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur, était, dès lors, fondée à classer ces terrains en zone N1 visant à la conservation des espaces verts ; que le projet de la commune de réaliser un parc paysager en milieu urbain justifiait, également, l'institution d'un emplacement réservé à cette fin ; que les circonstances que la commune aurait essayé d'acquérir les terrains des requérants et qu'elle n'ait pas eu recours à la procédure d'expropriation depuis 1987 sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coubron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts X et autres de la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X et autres, pris ensemble, le versement à la commune de Coubron d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et autres est rejetée.

Article 2 : Les consorts X et autres, pris ensemble, verseront à la commune de Coubron une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01031
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;08ve01031 ?
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