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25/06/2009 | FRANCE | N°07VE01259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 07VE01259


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI LE FER A CHEVAL, dont le siège est situé 1, rue Aristide Briand, à Osny (95520), M. Adolfo GONCALVEZ et Mme Maria Carlota Y, épouse , demeurant ..., par Me Le Tranchant ; la SCI LE FER A CHEVAL, M. GONCALVEZ et Mme Y, épouse , demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501387 et n° 0506741 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 d

écembre 2004 par laquelle le maire de la commune d'Osny a préempté le...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI LE FER A CHEVAL, dont le siège est situé 1, rue Aristide Briand, à Osny (95520), M. Adolfo GONCALVEZ et Mme Maria Carlota Y, épouse , demeurant ..., par Me Le Tranchant ; la SCI LE FER A CHEVAL, M. GONCALVEZ et Mme Y, épouse , demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501387 et n° 0506741 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le maire de la commune d'Osny a préempté les parcelles cadastrées section AM n° 30 et 200 et situées 1, rue Aristide Briand, appartenant aux époux , de la délibération du 22 avril 2005 par laquelle le conseil municipal d'Osny a décidé d'acquérir ces biens au prix de 122 000 euros, et de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le maire de cette commune a consigné le montant de l'indemnité correspondant à la préemption de ces parcelles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la valeur réelle des parcelles concernées et d'enjoindre à la commune d'Osny de produire aux débats le plan de réaménagement du square des Artistes ainsi que le plan pluriannuel d'investissement ;

Ils soutiennent que le jugement n'est pas suffisamment motivé puisqu'il ne répond pas aux moyens tirés de ce que la décision de préemption n'a pas été notifiée aux époux , propriétaires des parcelles, mais au notaire, de ce que la promesse de vente était caduque dès le 24 octobre 2004, soit avant la date de la déclaration d'intention d'aliéner du 3 novembre 2004 et enfin de ce que la promesse de vente était nulle par application d'une des conditions suspensives ; qu'au fond, la décision de préemption n'est pas suffisamment motivée puisque les biens concernés ne se trouvent pas dans le périmètre du réaménagement du square des Artistes prévu au plan pluriannuel d'investissement de la commune ; que cette dernière n'est pas autorisée à spolier des citoyens qui ont envisagé de vendre un bien à leur fille et à son concubin, seuls associés de la SCI LE FER A CHEVAL, à un prix inférieur au prix du marché ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 12 juin 2009 pour la commune d'Osny ;

Sur la fin de non-recevoir apposée par la commune d'Osny :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Osny, la requête présentée par la SCI LE FER A CHEVAL et M. et Mme énonce plusieurs moyens tirés, notamment, de l'irrégularité du jugement attaqué et de l'absence de motivation de la décision de préemption attaquée ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête d'appel est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Osny a motivé sa décision de préemption du 15 décembre 2004 par le fait que l'acquisition des parcelles AM n° 30 et AM n° 200 s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du square des Artistes et de son programme pluriannuel d'investissement ; que, toutefois, les pièces produites par la commune concernant ce projet de réaménagement se limitent à faire état d'une restructuration des voies et espaces extérieurs du secteur du square des Artistes visant à sécuriser les déplacements urbains et de la création d'une aire de stationnement à côté du restaurant Le Fer à Cheval appartenant à M. et Mme , sur les parcelles AM n° 168 et AM n° 199, sans prévoir l'extension de ce projet sur les parcelles AM n° 30 et AM n° 200 correspondant au terrain d'assiette dudit restaurant ; qu'ainsi, si la commune justifie, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les biens immobiliers, objet de la décision de préemption, étaient inclus dans le périmètre du réaménagement du square des Artistes prévu au plan pluriannuel d'investissement de la commune ; que, par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que cette décision était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE FER A CHEVAL et M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande et à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le maire d'Osny a préempté les biens leur appartenant situés au 1, rue Aristide Briand, de la délibération du 22 avril 2005 par laquelle le conseil municipal d'Osny a décidé d'acquérir ces biens au prix de 122 000 euros, et de l'arrêté du 3 juin 2005 par lequel le maire de cette commune a consigné le montant de l'indemnité correspondant à l'expropriation de ces biens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI LE FER A CHEVAL et de M. et Mme , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Osny de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501387 et n° 0506741 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du maire d'Osny en date du 15 décembre 2004, la délibération du 22 avril 2005 du conseil municipal d'Osny et l'arrêté du maire d'Osny en date du 3 juin 2005 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Osny tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE01259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01259
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;07ve01259 ?
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