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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE03522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE03522


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anthioumana X, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Boudjellal, 6 rue Greffulhe à Paris (75008) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806104 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le

territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de délivranc...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anthioumana X, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Boudjellal, 6 rue Greffulhe à Paris (75008) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806104 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 mai 2008 ;

3°) d'annuler la décision du 19 mai 2008 l'obligeant à quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'arrêté du 19 mai 2008 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est atteint de nombreuses pathologies qui justifient sa présence en France, l'absence de traitement entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet ne rapporte pas la preuve de la réalité de la couverture médicale et de la disponibilité des soins au Mali ; qu'il revient au préfet de contredire les certificats médicaux produits au dossier ; qu'en se fondant sur une entrée sur le territoire français en 2006, le préfet a commis une erreur de fait ; que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2008 comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que des circonstances de droit et de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande de titre de séjour doit être refusée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint de nombreuses pathologies dont l'absence de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 14 septembre 2007, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que M. X n'a produit devant le Tribunal et la Cour aucun certificat médical récent, susceptible de contredire cet avis et de justifier ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 mai 2008 méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en admettant que M. X soit entré en France, comme il le soutient, en 1999, et non en 2006 comme il est indiqué dans la décision en litige, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ; que M. X, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français en 1999, à l'âge de 28 ans ; qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière ; que ses allégations relatives à la présence sur le territoire français d'une partie de sa famille et à l'existence de liens personnels forts ne sont corroborées par la production d'aucun document ; qu'il ne conteste pas la présence au Mali de son épouse, de sa fille et de ses parents ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la faible durée de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03522
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve03522 ?
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