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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE01387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE01387


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 31 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentés pour M. Patwary X, élisant domicile au siège de l'association En-Temps 40/42 boulevard Paul Vaillant Couturier à Montreuil (93100), par Me Charron-Ducellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801241 du 6 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte d

e séjour au titre de l'asile, a assorti sa décision d'une obligation de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 31 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentés pour M. Patwary X, élisant domicile au siège de l'association En-Temps 40/42 boulevard Paul Vaillant Couturier à Montreuil (93100), par Me Charron-Ducellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801241 du 6 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

M. X soutient qu'il a été accueilli, étant mineur à son arrivée en France, par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il est toujours soutenu par l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a signé en février 2008 un contrat jeune majeur personnalisé ; qu'il est actuellement en contrat d'apprentissage ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis en décidant son retour dans son pays d'origine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il craint pour sa vie dans la mesure où il risque d'être emprisonné en raison des procédures judiciaires lancées à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que si M. X, de nationalité bangladaise, entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2006, à l'âge de 17 ans, fait valoir que, pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, il a bénéficié le 29 février 2008 du renouvellement d'un contrat jeune majeur personnalisé et a signé le 24 septembre 2008 un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans en vue de l'obtention d'un CAP de commis de cuisine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et des déclarations de M. X qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la volonté d'insertion professionnelle de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 7 décembre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'établit pas le bien-fondé de ses dires, et d'ailleurs ne produit aucun élément ou document nouveau par rapport à ceux dont il avait fait état devant la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué en ce qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination aurait été pris en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01387
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CHARRON- DUCELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve01387 ?
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