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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE00245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE00245


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Agnes X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Nait Hamoud ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701126 en date du 7 janvier 2008 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois points, deux points et trois points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 ju

in 2003, 25 avril 2005 et 4 mai 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Agnes X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Nait Hamoud ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701126 en date du 7 janvier 2008 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois points, deux points et trois points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 juin 2003, 25 avril 2005 et 4 mai 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions de retraits de points ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer la totalité des points illégalement retirés ;

Elle soutient que si l'information sur les décisions 48 portant retrait de points est valablement délivrée par l'envoi de la décision récapitulative 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur informe le contrevenant de la dernière décision de retrait de points et récapitule les précédentes décisions de retraits de points et ainsi les rend opposables, cette notification globale lui interdit d'user du droit reconnu par la loi d'effectuer avant la perte des derniers points détenus un stage de reconstitution de points lui permettant d'échapper à la perte de validité de son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune preuve de l'accomplissement de la notification de chaque décision 48 de retrait de points; que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 1er juillet 2007, rappelé que si chaque retrait de points n'est pas notifié au moment où il devient effectif, les contrevenants ne sont pas mis en mesure de demander à bénéficier de la faculté de suivre un stage leur permettant de recouvrer une partie des points perdus de sorte qu'ils sont privés de la possibilité de reculer le moment de la notification de la perte de validité de leur permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

Considérant que Mlle X relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation relatives à des décisions portant retraits de trois points, deux points et trois points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 juin 2003, 25 avril 2005 et 4 mai 2005 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, d'autre part, qu'en application de l'article L. 225-3 du code de la route, le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant, et, que sur le fondement de l'article L. 225-1 dudit code, la procédure de sanction administrative a été intégralement automatisée dans le système national des permis de conduire où il est procédé à l'enregistrement des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et à toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas, comme l'a retenu le premier juge, la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu légalement notifier, globalement, le 9 janvier 2007, les retraits de points dont son permis de conduire avait fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées alors applicables du code de la route, que le contenu de l'information délivrée au contrevenant lors de la constatation de l'infraction est précisé par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des infractions constatées les 21 juin 2003, 25 avril 2005 et 4 mai 2005, Mlle X a été informée, s'agissant de la première infraction, de la perte de trois points du capital de points affectant son permis de conduire et, s'agissant des deux autres infractions, que les infractions constatées étaient susceptibles de donner lieu à retrait de points ; qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 25 avril 2005, le procès-verbal de contravention qu'elle a signé indique qu'elle a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les mentions d'information obligatoires selon lesquelles : Le retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dénommé système national du permis de conduire (... ). Vous pourrez obtenir auprès du service préfectoral de votre domicile un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire. ; qu'en ce qui concerne les deux autres infractions constatées les 21 juin 2003 et 4 mai 2005, les procès-verbaux indiquent sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention l'indication qu'elle a refusé de signer ; que, malgré ces refus, Mlle X doit être regardée comme ayant pris connaissance de l'ensemble du document, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, comporte les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, Mlle X doit être regardée comme ayant reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que le formulaire ne mentionne pas que le conducteur peut reconstituer son capital de points en effectuant un stage est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application des dispositions des articles susmentionnés du code de la route ; qu'en tout état de cause, Mlle X pouvait, au vu des informations qui lui ont été délivrées, à la suite du constat de chaque infraction litigieuse, avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points retirés et du nombre de points restants affectant le capital de points de son permis de conduire pour apprécier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, si elle devait procéder à une récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois points, deux points et trois points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 juin 2003, 25 avril 2005 et 4 mai 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation des décisions portant retrait de trois points, deux points et trois points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 juin 2003, 25 avril 2005 et 4 mai 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08VE00245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00245
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve00245 ?
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