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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE00086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE00086


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Palandre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710290 en date du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de deux, un, deux, trois, un, un, un et un points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 24 avril 2001, 22 mai 2002, 5 novembre 2003, 6 novemb

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Palandre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710290 en date du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de deux, un, deux, trois, un, un, un et un points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 24 avril 2001, 22 mai 2002, 5 novembre 2003, 6 novembre 2003, 25 décembre 2003, 11 janvier 2006, 6 février 2006 et 29 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a jugé qu'il n'avait pas produit les décisions attaquées alors qu'il a produit, dans le délai du recours contentieux, le relevé d'information intégral qui révèle les décisions 48 du ministre de l'intérieur par lesquelles des points affectant son permis de conduire lui ont été retirés ; qu'il était dans l'impossibilité de produire à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif copie des décisions litigieuses de retrait de points dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant (...) / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ; qu'en outre aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles (...) emportent réduction du nombre de points du permis de conduire (...) ; que l'article L. 225-3 du même code dispose que : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-1 dudit code : Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : (...) 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits de points du permis de conduire du contrevenant, effectuées par lettre simple, ont été effectives auprès de leur destinataire ; que celui-ci ne peut davantage établir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire qu'il conteste ne lui ont pas été notifiées ; que, cependant, le relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé mentionne de manière suffisamment circonstanciée les différentes décisions de retrait de points dont il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur ; que, par suite, lorsque l'intéressé exerce son droit d'accès à ce traitement automatisé des pertes de ses points, il prend connaissance de ces décisions et peut dès lors, le cas échéant, en contester la légalité devant le juge administratif ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. X que le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de points affectant ledit permis suite à une infraction constatée le 24 avril 2001, un point suite à une infraction constatée le 22 mai 2002, deux points suite à une infraction constatée le 5 novembre 2003, trois points suite à une infraction constatée le 6 novembre 2003, un point suite à une infraction constatée le 25 décembre 2003, un point suit à l'infraction constatée le 11 janvier 2006, un point suite à l'infraction constatée le 6 février 2006 et un point suite à l'infraction constatée le 29 novembre 2006 ; que M. X, qui soutient, sans pouvoir être valablement contesté, ne pas avoir été informé des retraits litigieux par lettres simples, a produit copie de ce relevé d'informations intégral à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que le premier juge lui a adressé une mise en demeure de produire copie des décisions contestées et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute de production dans le délai imparti desdites décisions ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 novembre 2007 est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X, en l'absence de conclusions et moyens des parties sur le fond du litige, devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 novembre 2007 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE00086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00086
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve00086 ?
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