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16/06/2009 | FRANCE | N°07VE00709

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juin 2009, 07VE00709


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CECAM, dont le siège est 1 rue de Grenoble P.A. d'Alfortville-Sud à Alfortville (94140) par Me Plateau ; la société CECAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304521 en date du 26 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à verser au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain une indemnisation en réparation des désordres affect

ant des travaux réalisés par la société ITF ;

2°) de prononcer sa mis...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CECAM, dont le siège est 1 rue de Grenoble P.A. d'Alfortville-Sud à Alfortville (94140) par Me Plateau ; la société CECAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304521 en date du 26 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à verser au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain une indemnisation en réparation des désordres affectant des travaux réalisés par la société ITF ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

Elle fait valoir qu'à raison de désordres affectant des travaux réalisés par la société ITF, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain a demandé la condamnation de la société CECAM en qualité repreneur du fonds de commerce de la société ITF ; que la société CECAM a fait valoir qu'elle n'avait pas repris les dettes de l'ancien exploitant et a demandé sa mise hors de cause ; que l'acte de cession en date du 25 mars 1994 prévoit expressément que la société ITF demeurerait seule responsable des travaux et marchés réalisés au jour de la cession du fonds ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé sa mise hors de cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Canavaggio substituant Me de Buhren, pour M. Marc X ;

Considérant que, par requête enregistrée le 26 mars 2007 dans le délai de recours, la société CECAM demande l'annulation du jugement, qui lui a été notifié le 6 février 2007, en tant que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à réparer des désordres affectant des travaux réalisés par la société ITF ;

Considérant que l'acte en date du 25 mars 1994 portant cession du fonds de commerce de la société ITF à la société CECAM comporte une clause selon laquelle la société ITF demeure seule responsable des travaux et marchés réalisés à la date de l'entrée en jouissance des présentes ; qu'il en résulte que la société CECAM, qui ne venait pas aux droits de la société ITF du seul fait qu'elle avait repris son fonds de commerce, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 à 6 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à réparer les désordres de travaux réalisés avant la cession du fonds de commerce par la société ITF dont elle n'avait pas repris les obligations ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, l'article 6 du jugement litigieux condamne la société Lorillard aux dépens ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. Y, architecte de l'opération, et M. X, architecte d'intérieur, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la société CECAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La société CECAM est mise hors de cause.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 2007, en tant que, par ses articles 3, 4, 5, 6, il prononce des condamnations à l'encontre de la société CECAM, est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de MM. Y et X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain sont rejetées.

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N° 07VE00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00709
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE BUHREN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-16;07ve00709 ?
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